CETATEXT000007550580 J5XLX1992X12X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550580.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 91NC00425, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00425 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... - Guise ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de l'Etat à raison de la liquidation judiciaire de son entreprise ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F à titre de réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs annexé au décret n° 73-683 du 13 juillet 1973 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget : Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, auquel se référaient les dispositions alors applicables de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs : "la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" et "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; qu'une décision intervenue après l'introduction d'une requête régularise celle-ci ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas sollicité par écrit, avant de saisir le tribunal administratif, l'intervention d'une décision du ministre du budget afin de statuer sur sa demande en réparation du préjudice que lui aurait causé le comportement des services ayant procédé au recouvrement du complément d'impôt mis à sa charge, il est constant que, par lettre dont le ministre du budget a accusé réception le 4 octobre 1988, le requérant a demandé à celui-ci le versement d'une somme de 500 000 F afin de l'indemniser de son préjudice ; que cette demande, qui est restée sans réponse plus de quatre mois, doit être regardée, en application des dispositions susrappelées, comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue le 5 février 1989 ; que l'intervention de cette décision a régularisé la demande de M. X... devant les premiers juges ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget doit être rejetée ; Sur le principe de la responsabilité de l'Etat : Considérant, d'une part, que M. X..., entrepreneur de transports, a fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant donné lieu à des redressements d'un montant de 94 186 F notifiés le 2 octobre 1986 ; que dès le 7 octobre 1986 le percepteur de Guise a signifié un avis à tiers détenteur à trois entreprises travaillant habituellement avec le contribuable, dont il a donné mainlevée le 10 octobre sur réclamation de l'intéressé ; que le 4 novembre suivant, le même comptable du Trésor a informé le requérant de l'exigibilité immédiate des impositions mises à sa charge, en lui indiquant qu'il disposait d'un délai de huit jours pour s'acquitter de sa dette ; que M. X... n'ayant pas réglé celle-ci dans le délai imparti, le comptable a adressé un avis à tiers détenteur à deux clients de l'intéressé, dont mainlevée a été donnée le 3 décembre ; Considérant, d'autre part, que M. X... a déposé le 25 novembre 1986 auprès du directeur des services fiscaux une réclamation préalable avec demande de sursis de paiement ; que le comptable du Trésor l'ayant invité à constituer des garanties, l'intéressé lui a fait connaître qu'il n'était pas en mesure de déférer à cette demande compte tenu des mesures précitées prises à son encontre ; que le comptable public lui a alors notifié le 9 décembre une saisie-exécution à titre conservatoire, sur sept véhicules lui appartenant ; que, par décision en date du 18 février 1987, l'administration a prononcé le dégrèvement total desimpositions susmentionnées ; Considérant qu'en prenant dès le 7 octobre 1986 des mesures tendant au recouvrement forcé immédiat des impositions mises à la charge de M. X..., alors que ce dernier avait fait l'objet de deux avis d'imposition mettant la somme litigieuse en recouvrement le 31 octobre 1986 et indiquant qu'une majoration de 10 % ne serait pratiquée qu'en cas de défaut de paiement au plus tard le 15 décembre 1986, les services du recouvrement sont intervenus dans des conditions irrégulières ; qu'aucune circonstance particulière ne justifiait la précipitation dont ils ont fait preuve ; que ce comportement est, dans les circonstances de l'espèce, constitutif d'une faute lourde dont M. X... est fondé à demander réparation à l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant que M. X... expose avoir été privé, par l'effet des avis à tiers détenteur et alors même que mainlevée en a été donnée, tant du règlement des transports effectués pour le compte des clients concernés que de la possibilité de poursuivre ses relations commerciales avec ceux-ci, dès lors que sa réputation aurait été gravement compromise ; qu'il fait valoir que son entreprise étant ainsi dépourvue de la trésorerie nécessaire, il n'a pu ni rémunérer ses salariés, ni rembourser les organismes de crédit avec lesquels il avait traité pour l'achat de ses camions et de ses remorques ; que ses créanciers l'ont assigné devant la juridiction commerciale, laquelle a prononcé le 21 novembre 1989 la liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'estimant que la faute commise par les services de recouvrement est directement à l'origine de l'arrêt d'activité de son entreprise, le requérant fixe à 500 000 F le préjudice dont il demande réparation ; Considérant que l'état du dossier ne permet à la cour ni de déterminer l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute commise par l'Etat et la dégradation de la situation de l'entreprise de M. X..., qui a finalement abouti à la liquidation judiciaire de celle-ci, ni, en ce qui concerne le préjudice économique qui a résulté des mesures d'exécution forcée prises à son encontre, de fixer l'étendue de celui-ci ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la demande en réparation formulée par le requérant, d'ordonner une expertise en vue d'apporter à la cour tous éléments de nature à lui permettre de porter une appréciation sur ces éléments ;Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête, il sera procédé à une expertise à l'effet pour l'homme de l'art, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et de celles dont il estimera nécessaire de solliciter la production auprès des parties et de toute autre personne, entreprise ou organisme intéressé, d'apporter à la cour les éléments d'information lui permettant d'apprécier la mesure dans laquelle la défaillance de l'entreprise de M. X... a pu être provoquée par le comportement fautif des services de recouvrement, eu égard à l'incidence éventuelle d'autres facteurs susceptibles d'avoir contribué à la liquidation de son entreprise et de déterminer l'importance du dommage éventuellement subi, notamment du préjudice financier résultant du paiement de sommes dont M. X... a été reconnu redevable envers ses créanciers, ainsi que du préjudice patrimonial résultant de la dépréciation de ses actifs mobiliers et immobiliers ;Article 2 : L'expert déposera son rapport en trois exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier, transmises par le greffe de la cour, lui seront parvenues.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-01-02-007 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.