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91NC00429

CETATEXT000007550582 J5XLX1992X12X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00429, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00429 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1991 présentée par M. Antoine X... demeurant ... - CHARLEVILLE-MEZIERES

(08000); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, M. Antoine X... qui exploitait un débit de boisson-discothèque à Charleville-Mézières (Ardennes) a fait l'objet en 1985 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1981, 1982 et 1983 en matière d'impôt sur le revenu et pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 en matière de T.V.A. ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a procédé à divers redressements tant en matière d'impôt sur le revenu que de TVA ; que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées pour les années 1981, 1982 et 1983 ; Sur l'existence des créances de tiers ou d'apports en compte courant : Considérant que l'administration a réintégré dans ses revenus de l'année 1981 une somme de 337 896 F comptabilisée comme correspondant à des dettes dont la réalité n'a pas été justifiée ; que M. X... soutient que ce montant a été porté en raison d'une erreur comptable au poste "autres créanciers" alors qu'il aurait dû l'être au poste "avances en compte courant" qu'à hauteur de 279 240 F cette somme correspondait à des avances qui lui auraient été consenties par divers créanciers dans l'intérêt de son exploitation ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "( ...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée de prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ( ...)" ; Considérant, d'autre part, que lorsqu'un acte contesté par l'administration s'est traduit en comptabilité par une écriture portant, comme en l'espèce, sur des créances de tiers, lesquelles doivent être en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 38-2 du code général des impôts, retranchées des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude des écritures dont il s'agit, quand bien même en raison de la procédure mise en oeuvre la charge de la preuve ne lui incombe pas ; Considérant que M. X... se borne à produire divers documents émanant de tiers consistant en des remises de chèques ne comportant pas l'identité du tireur et des attestations de versements en espèce ; qu'à défaut d'attestations de prêts souscrits avec les supposés créanciers, M. X... n'établit pas, que les versements en cause auraient constitué des dettes contractées dans l'intérêt de son exploitation ; que l'erreur comptable qu'il allègue, à la supposer établie, reste sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de la cause des versements litigieux ; que dans le mesure où il affirme qu'il se serait substitué comme créancier de l'entreprise aux tiers qui auraient effectué antérieurement des versements au profit de son exploitation, il n'apporte aucun justificatif à cet égard ; que dès lors, l'administration était fondée à réintégrer dans le bénéfice net de l'exploitation pour 1981 la somme de 337 896 F ; Sur l'origine des caisses créditrices : Considérant qu'il n'est pas contesté que le solde de la caisse de l'entreprise était créditeur des sommes de 216 867 F en 1982 et de 19 600 F en 1983 ; que si M. X... soutient qu'en raison d'une erreur comptable les sommes litigieuses auraient dû être portées au poste avance en compte courant, il n'apporte aucun élément de nature à justifier l'origine des disponibilités en cause ainsi que la réalité de ces apports non comptabilisés ; qu'ainsi c'est à bon droit que les sommes de 216 867 F et de 19 600 F ont été réintégrées dans le bénéfice net de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE CGI 38 par. 2

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