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90NC00434

CETATEXT000007550584 J5XLX1992X12X0000000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550584.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 90NC00434, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00434 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée par la société SCI "Le Grand Volleron" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société requérante demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du prélèvement sur les profits de construction qu'elle a réalisés au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige sur les bases qu'elle propose ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 1992, présenté par le ministre du budget ; Le ministre conclut à ce que la Cour : 1°) décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des pénalités dont le dégrèvement est accordé, soit 299 706 F pour les trois années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 30 novembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Nièvre a déchargé la SCI "Le Grand Volleron" des pénalités restant encore à sa charge et afférentes au supplément d'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; que, par suite, dans la mesure où elles concernent les pénalités maintenues à la charge de la SCI, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le principe de l'imposition : Considérant que, selon l'article 235 quater I et 1 ter du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques et par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits, ou fait construire, ou des droits immobiliers y afférents, donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "IV. Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter-3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, en particulier de l'effet rétroactif attaché à la dernière d'entre elles, que la SCI "Le Grand Volleron" doit être regardée, à raison des profits de construction qu'elle a réalisés en 1980 et 1981, comme soumise au prélèvement prévu à l'article 235 quater I ter 1 bis qui fixe à un tiers le taux de prélèvement "pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ... pour lesquels la délivrance du permis de construire, ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu, sont postérieurs au 31 décembre 1973 " ; Considérant que la SCI "Le Grand Volleron" a poursuivi en 1980 et 1981 un programme de construction de maisons individuelles entrepris à Nevers en 1979, qui avait fait l'objet d'un permis de construire en date du 24 avril 1974 ; qu'au cours des deux années d'imposition restant en litige vingt quatre des cinquante-deux maisons constituant ledit programme ont été construites ; que l'achèvement des travaux de chaque maison ayant donné lieu à la déclaration prévue à l'article R.460-1 du code de l'urbanisme, les plus-values réalisées à l'occasion de la vente de ces maisons en l'état futur d'achèvement, soumises au prélèvement prévu par l'article 235 quarter I ter 1 bis susrappelé doivent, en vertu des dispositions combinées des articles 165 et 169 de l'annexe II du code général des impôts, être réputées réalisées à la date de délivrance du récépissé de la déclaration attestant l'achèvement des travaux ; que, par suite, la SCI "Le Grand Volleron" ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 170 de l'annexe II du même code, qui prévoient la régularisation des impositions frappant les cessions d'un même groupe d'immeubles lorsque l'une d'entre elles fait ressortir une moins-value, pour soutenir que, s'agissant d'un programme d'ensemble, la plus-value nette réalisée devait être déterminée à l'achèvement de la dernière construction ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas déposé de déclaration de profits de construction pour les années d'imposition restant en litige ; que, dès lors, l'administration était en droit de la taxer d'office en vertu de l'article L.66 du livre des procédures fiscales applicable à l'assiette et au recouvrement du prélèvement sur les profits de construction opérés sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la T.V.A. selon le 3ème alinéa de l'article 235 quater I précité ; Considérant que s'il est établi que le service a utilisé des renseignements recueillis auprès d'autres administrations pour réévaluer, sur des bases différentes de celles que le vérificateur a retenues, le montant des plus-values nettes réalisées par la SCI "Le Grand Volleron" à l'occasion de la cession de chaque maison du programme concerné, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que ces renseignements ont été communiqués à la société requérante qui a pu les critiquer ; Sur les bases d'imposition : Considérant que, pour critiquer les bases d'imposition et les cotisations d'impôts retenues par l'administration et dont le jugement attaqué a prononcé la réduction pour l'année 1980, la SCI "Le Grand Volleron" se borne à soutenir que l'évaluation des profits de construction ne tenant pas compte du décalage existant entre la réalisation des travaux et leur achèvement procède de calculs inexacts et présente, de ce fait, un caractère erroné ; Considérant que, comme il vient d'être dit, c'est à bon droit que le service s'est placé à la date d'achèvement de chaque construction pour déterminer les plus-values taxables au titre de 1980 et 1981 ; que l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve en raison du caractère interprétatif de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981, doit être regardée comme justifiant du caractère non exagéré des bases d'imposition qu'elle a retenues pour 1981, soit la somme de 472 887 F ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a ramené à la somme de 368 545 F le montant de la plus-value nette réalisée en 1980 ; que, par suite, la SCI "Le Grand Volleron" ne saurait demander la réduction de cette dernière somme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI "Le Grand Volleron" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SCI "Le Grand Volleron" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la SCI "Le Grand Volleron" et au ministre du budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 235 quater CGI Livre des procédures fiscales L66 CGIAN2 165, 169, 170 Code de l'urbanisme R460-1 Loi 81-1160 1981-12-30 art. 23 Finances pour 1982

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