CETATEXT000007550586 J5XLX1992X12X0000000435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550586.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 90NC00435, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00435 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1990, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de reformer le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Coulanges de Nevers ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant que, selon l'article 235 quater I et I ter du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques et par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents, donnent lieu à la perception d'un prélèvement : qu'aux termes de l'article 23 de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "IV. Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter-3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif" : qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, en particulier de l'effet rétroactif attaché à la dernière d'entre elles, que M. X..., associé majoritaire de la SCI Le Grand Volleron, est soumis, à raison des profits de construction que cette société a réalisés en 1980 et 1981, au prélèvement prévu à l'article 235 quater I ter 2 qui dispose : "Le prélèvement visé au 1 et 1 bis libère de l'impôt sur le revenu la fraction des profits de construction qui n'excède pas un montant de 400 000 F apprécié sur une période de quatre ans, aux deux seules conditions qu'ils proviennent de ventes portant sur des immeubles achevés ...La limite de 400 000 F s'apprécie chaque année en faisant masse des profits soumis au prélèvement libératoire de 30 % ou du tiers, et réalisés au cours de ladite année et des trois années antérieures ; Considérant que la SCI Le Grand Volleron a poursuivi en 1980 et 1981 un programme de construction de maisons individuelles, entrepris à Nevers en 1979, qui avait fait l'objet d'un permis de construire en date du 24 avril 1974 ; qu'au cours des deux années d'imposition en litige, vingt-quatre des cinquante-deux maisons constituant ledit programme ont été construites ; que l'achèvement des travaux de chaque maison ayant donné lieu à la déclaration prévue à l'article R.460-1 du code de l'urbanisme ; Les plus-values réalisées à l'occasion de la vente de ces maisons en l'état futur d'achèvement sont soumises au prélèvement prévu par l'article 235 quater I ter I bis du code général des impôts qui fixe à un tiers le taux de prélèvement "pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ...pour lesquels la délivrance du permis de construire, ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu, sont postérieurs au 31 décembre 1973" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 165 et 169 de l'annexe II du code général des impôts les ventes sont réputées réalisées à la date de délivrance du récépissé de la déclaration attestant l'achèvement des travaux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 170 de l'annexe II du même code qui prévoient la régularisation des impositions frappant les cessions d'un même groupe d'immeuble lorsque l'une d'elles fait ressortir une moins-value pour soutenir que, s'agissant d'un programme d'ensemble, la plus-value nette réalisée devait être déterminée à l'achèvement de la dernière construction ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que la SCI Le Grand Volleron n'a pas déposé de déclaration de profits de construction pour les années d'imposition en litige ; que, dès lors, l'administration était en droit de la taxer d'office en vertu de l'article L.66 du livre des procédures fiscales applicable à l'assiette et au recouvrement du prélèvement sur les profits de construction opérés sous les mêmes garantis et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée selon le 3ème alinéa de l'article 235 quater I du code général des impôts ; Considérant que s'il est établi que le service a utilisé des renseignements recueillis auprès d'autres administrations pour réévaluer, sur des bases différentes de celles que le vérificateur a retenues, le montant des plus-values nettes réalisées par la SCI Le Grand Volleron à l'occasion de la cession de chaque maison du programme concerné, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur les bases d'imposition : Considérant que pour critiquer les bases d'imposition et les cotisations d'impôt retenues par l'administration, dont le jugement attaqué a prononcé la réduction pour l'année 1980, M. X... se borne à soutenir que l'évaluation des profits de construction qui ne tient pas compte du décalage existant entre la réalisation des travaux et leur achèvement, procède de calculs inexacts et présente de ce fait un caractère erroné ; Considérant que, comme il vient d'être dit, c'est à bon droit que le service s'est placé à la date d'achèvement de chaque construction pour déterminer les profits taxables au titre de 1980 et 1981 ; que M. X... ne conteste pas pertinemment les sommes finalement retenues par le tribunal administratif, soit 62 784 F pour 1980 et 409 421 F pour 1981, qui correspondent aux bénéfices industriels et commerciaux passibles de l'impôt sur le revenu au titre de la part non libératoire excédant le montant de 400 000 F ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en réduction de ces sommes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 235 quater I CGI Livre des procédures fiscales L66 CGIAN2 165, 169, 170 Loi 81-1160 1981-12-30 art. 23 Finances pour 1982
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.