CETATEXT000007550588 J5XLX1992X12X0000000436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 90NC00436, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00436 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1990 présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant : - à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 18 novembre 1986 ; - à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Nevers ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoirs supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; qu'aux termes de l'article 272.2 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283.4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'en vertu de l'article 283.4 précité ces dernières dispositions s'appliquent "lorsque la facture ... ne correspond pas ... à l'exécution d'une prestation de service" ; Considérant que, pour demander que soit admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable de l'entreprise de travaux de bâtiment qu'il exploite à Nevers le montant d'une facture de 150 000 F forfai-tairement établie par la SARL SAVI, M. X... soutient que cette somme rémunérait les prestations de services fournies à son entreprise pour en assurer la gestion par deux employés de ladite société, dont le requérant est également le gérant ; Considérant que M. X..., auquel il incombe de justifier dans son principe, comme dans son montant, de l'exactitude de la dépense portée en frais généraux de l'entreprise T.T.B., n'établit ni par la facture de la société SAVI, qui n'est assortie d'aucune précision, ni par les attestations des deux employés concernés, le montant des prestations, à les supposer effectives, que la somme litigieuse avait pour objet de rémunérer ; qu'ainsi la réalité des prestations alléguées ne peut être regardée comme justifiée ; que l'administration était, dès lors, en droit de refuser la déduction de cette somme du bénéfice imposable de l'entreprise ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée, en application des dispositions de l'article 272.2 susrappelé du code général des impôts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 1990, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Monsieur X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. CGI 39, 272, 283
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.