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92NC00441

CETATEXT000007550590 J5XLX1992X12X0000000441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 92NC00441, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00441 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1992, présentée par M. Jean-Luc X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Eguisheim ; 2°/de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à l'imposition des revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que M. X... conteste le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées à la suite de la réintégration dans ses bases d'imposition des années 1983 et 1984 de la différence entre les frais professionnels réels qu'il avait déduits et les frais professionnels évalués par l'administration ; que, n'ayant pas présenté au directeur des services fiscaux de réclamation préalable concernant le supplément d'impôt auquel il a été assujetti au titre de 1983, ses conclusions devant le tribunal administratif tendant à la décharge de cette imposition n'étaient pas recevables ; Considérant, d'une part, que si M. X... avait renoncé à prendre son véhicule personnel et avait utilisé le chemin de fer pour effectuer toutes les semaines le trajet aller-retour de Colmar à Nantes où il a accompli un stage professionnel au cours de l'année scolaire 1983-1984, cette option n'aurait pas entraîné un accroissement de la durée de ses déplacements, nonobstant les contraintes des horaires de train alléguées et la circonstance que son domicile, situé à Eguisheim, soit éloigné de 6 kilomètres de la gare de Colmar ; que le choix de sa résidence dans une caravane qu'il a installée sur un camping municipal de Nantes procède également d'un choix personnel ; qu'il n'est pas établi que l'accomplissement de son stage nécessitait que M. X... effectuât des déplacements en voiture individuelle dans l'agglomération nantaise ; qu'ainsi le requérant doit être regardé comme ayant utilisé son véhicule pour des raisons de convenance personnelle qui ne suffisent pas à justifier que les frais liés à cette utilisation puissent être admis, au titre des frais réels, en déduction des traitements qu'il a perçus en 1984 ; Considérant, d'autre part, que si M. X... a entendu maintenir ses conclusions tendant à la déduction des frais de repas et de trajet entre Colmar et Eguisheim qu'il a supportés pour la période allant du mois de septembre au mois de décembre 1984, il n'apporte pas la preuve, ainsi que le tribunal administratif l'a estimé, que ces frais soient liés à des nécessités professionnelles ; Considérant, enfin, qu'à supposer établi, comme l'allègue M. X..., que d'autres contribuables qui ont effectué le même stage, dans des conditions analogues aux siennes, auraient bénéficié d'un calcul plus favorable pour la déduction des frais professionnels que celui qui lui a été appliqué, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 1992, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait droit à sa demande en réduction de l'imposition contestée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, il y a lieu de rejeter la requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83

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