CETATEXT000007550592 J5XLX1992X12X0000000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550592.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 92NC00451, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00451 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1992, présentée par la société X..., s.a.r.l. dont le siège social est à Saint-Mihiel
(55300)11, place des Halles, représentée par Mme Yvonne INNOCENTI ; La société X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1986 ; 2°/de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité à agir de Mme INNOCENTI : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois : ... 2° lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur" ; qu'il résulte de ces dispositions que le redevable qui succède à un précédent exploitant ne doit être imposé sur les bases relatives à l'activité de ce dernier que s'il y a eu changement effectif d'exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte sous seing privé passé le 24 janvier 1986, l'indivision X... a donné en location gérance à l'un de ses coindivisaires, M. Hervé INNOCENTI, le fonds de commerce d'exploitation forestière dont la location avait été consentie à la s.a.r.l. X... ; que si cet acte prévoyait que la nouvelle location gérance prenait rétroactivement effet au 1er janvier 1986, date à laquelle avait été résilié le contrat précédemment passé entre la s.a.r.l. X... et M. Alfred INNOCENTI, la société requérante a poursuivi au cours de l'année 1986 la liquidation de ses stocks, ainsi qu'il ressort de la déclaration relative au régime simplifié d'imposition qu'elle a établie le 24 avril 1987 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, la société X... doit être regardée comme ayant poursuivi pendant toute l'année 1986 une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de ce qui précéde qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.Article 1er : La requête de la s.a.r.l. X... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 1992.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la s.a.r.l. X... et au ministre du budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478