← France

90NC00682

CETATEXT000007550594 J5XLX1992X09X0000000682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/05/CETATEXT000007550594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 septembre 1992, 90NC00682, inédit au recueil Lebon 1992-09-29 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00682 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1990 sous le N° 90NC00682 présentée pour la société de fait X... JONCKHEERE prise en la personne de Monsieur X... demeurant... ; La société de fait X... JONCKHEERE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°/ de condamner l'Etat aux dépens et au versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait X... JONCKHEERE a reçu le 6 juin 1983 la notification de la décision de rejet motivée prise par le directeur des services fiscaux du département du Pas-de-Calais sur la réclamation qu'elle avait adressée à celui-ci le 28 mai 1982 ; que la demande par laquelle elle a entendu saisir le tribunal administratif de Lille a été adressée par elle aux services fiscaux à Arras ; que si l'administration fiscale qui a reçu cette demande le 28 juillet 1983, soit avant la date à laquelle expirait le délai de recours contentieux, l'a dûment transmise au tribunal administratif de Lille, il est constant que la requête n'a été enregistrée au greffe de cette juridiction que le 11 août 1983, c'est-à-dire après la fin du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, ledit délai expirant en l'espèce le 8 août 1983 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société de fait X... JONCKHEERE comme tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les dépens et les frais de procès : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que la société de fait X... JONCKHERRE succombant dans la présente instance, qui ne comporte aucun dépens, ne peut en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'elle aurait exposés ;Article 1 : La requête de la société de fait X... JONCKHEERE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait X... JONCKHEERE et au ministre du budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.