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91NC00119 91NC00120

CETATEXT000007550600 J5XLX1992X11X0000000119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550600.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 91NC00119 91NC00120, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00119 91NC00120 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu, sous les n° 91NC00119 et 91NC00120, les requêtes enregistrées le 28 février 1991 présentées par Melle Dolorés Y... demeurant ...

(54230); Melle Y... demande à la Cour : 1) d'annuler les jugements du 22 janvier 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et des droits supplémentaires de T.V.A. pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ensemble les pénalités y afférentes ; 2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me GUTTON, avocat de Melle Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Melle Dolorés Y... sont dirigées contre deux jugements du 21 janvier 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge d'une part du complément de T.V.A. qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et d'autre part de l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de chacune des années 1978 à 1981 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant que Melle Dolorés Y... entend demander la décharge des impositions contestées, au motif que l'existence d'une société de fait, retenue à son encontre par l'administration fiscale, entre Mme Maria X... et elle-même, en vue de l'exploitation de l'entreprise AFC, n'aurait pas été établie en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Y... a apporté à l'entreprise AFC une partie de la clientèle qu'elle avait acquise du fait d'une activité antérieure, des locaux professionnels, deux véhicules utilitaires et a autorisé l'usage d'un abonnement téléphonique souscrit en son nom ; que Melle Y... a assuré la gestion de ladite entreprise en utilisant notamment le compte chèque postal de cette dernière sur lequel elle disposait d'une procuration et qui, au surplus, servait indifféremment au paiement des dépenses professionnelles ou privées ; que les soldes créditeurs de la balance de trésorerie établie dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale personnelle de la requérante accréditent l'encaissement en espèces par Melle Y... de recettes professionnelles de l'entreprise AFC ; que dès lors compte tenu de son apport au capital, de sa participation effective et constante à la gestion de l'entreprise AFC ainsi que de sa participation aux résultats de ladite entreprise, Melle Y... doit être regardée comme ayant constitué avec Mme X..., une société de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Dolorés Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;Article 1 : Les requêtes de Melle Dolorés Y... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Dolorés Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES

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