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91NC00123

CETATEXT000007550602 J5XLX1992X11X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550602.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 91NC00123, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00123 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er mars 1991 présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 août 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me Y... substituant la SCP HUMBERT-BORELLA, avocat de M. Louis X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, malgré deux mises en demeure en date des 20 juillet et 20 août 1981, de déclarations de revenus ; qu'il se trouvait ainsi, par application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, en situation de taxation d'office à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble à laquelle l'administration a procédé aurait été irrégulière sont inopérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le requérant, qui a été régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des droits contestés qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que l'administration a fixé respectivement à 114 000 F, 154 000 F, 108 800 F et 118 000 F les revenus de M. X... pour les années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que ces chiffres ont été établis à partir des renseignements fournis par le contribuable lui-même dans ses déclarations à la police judiciaire ; que le requérant, en se bornant à soutenir que son train de vie était à l'époque des années litigieuses extrêmement modeste et qu'il est attributaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er mars 1991 n'apporte pas la preuve que les revenus ainsi retenus comme bases de ses impositions aient été exagérés ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision relative aux dégrèvements dont il a bénéficié aurait du être explicitée, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à l'administration de motiver les dégrèvements prononcés en faveur des contribuables ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1733-1 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date du fait générateur des impositions contestées : 1. "En cas de taxation d'office, à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés ( ...) - si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration ( ...) la majoration est de 100 %." ; Considérant que le requérant n'a pas déposé dans le délai de trente jours après la seconde mise en demeure adressée par l'administration le 20 août 1981 les déclarations de ses revenus pour les années 1977 à 1980 ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration, après l'en avoir informé dans la notification de redressement dont il a accusé réception le 22 octobre 1981, lui a appliqué les pénalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1733-1 du code général des impôts ;Article 1 : La requête de M. Louis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 179, 1733 par. 1

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