CETATEXT000007550606 J5XLX1992X11X0000000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550606.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 novembre 1992, 91NC00147, inédit au recueil Lebon 1992-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00147 1E CHAMBRE C M. KINTZ M. PIETRI Vu, enregistrée le 12 mars 1991, la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE dont le siège est ..., dûment représentée par son président en exercice ; La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE demande à la Cour : 1° l'annulation du jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ; 2° le versement par l'Etat de la somme de 111 638,75 F avec les intérêts de droit pour réparation du préjudice subi et de la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu la loi du 7 janvier 1983 en son article 92 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat :" l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ( ...)" ; Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE dont le siège social est à Dijon demande que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 111 638,75 F pour le préjudice commercial subi du fait de la non-perception des péages à la hauteur de la plate-forme de Limas, le 18 février 1989, entre 9 H 30 et 10 H 25 à la suite d'une manifestation ; Considérant que la société fait valoir que ce rassemblement a entraîné des infractions à l'article L.7 du code de la route et à diverses dispositions du code pénal ; En ce qui concerne l'article L.7 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code de la route : "Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 000 F à 2 000 000 F (1 000 F à 20 000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les manifestants ont empêché la perception du péage dû par les automobilistes, la circulation n'en a pas été entravée ou gênée, dés lors que le passage des péages entraîne par lui-même un ralentissement, voire un arrêt des véhicules ; que les manifestants ont seulement mis à profit cette circonstance pour exposer leurs doléances ; que de tels agissements ne peuvent dés lors être qualifiés de délit d'entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l'article L.7 du code de la route ; Pour ce qui est des autres délits visés par le code pénal : Considérant, en premier lieu, que si l'article 104 du code pénal interdit sur la voie publique ou dans un lieu public tout attroupement armé et tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique, l'article 105 du même code dispose : "Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation" ; Considérant qu'il n'est pas même allégué que la manifestation sus-évoquée ait fait l'objet de la part des représentants de la force publique d'une sommation de se disperser ; que dès lors, les conditions posées pour constituer le délit d'attroupement ne sont pas réunies ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 408 du code pénal : "Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406" ; Considérant qu'aucun délit d'abus de confiance du type de celui défini par ces dispositions n'a été commis à force ouverte ou par violence par des personnes ayant participé au rassemblement en cause ; Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article 414 du code précité : "Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 500 F à 10 800 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail" ; Considérant qu'il n'est pas établi que les manifestants auraient porté atteinte au libre exercice du travail par les préposés au péage à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses ; que par suite, les conditions prévues par l'article 414 du code pénal ne sont pas réunies ; Considérant enfin, pour ce qui est des prétendus délits de vol et d'entrave à la perception des taxes que la société requérante, en n'apportant aucune précision à l'appui de tels moyens, n'a pas mis la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant en conséquence qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la Société requérante n'est pas fondée à prétendre que les préjudices dont elle demande l'indemnisation résultent de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence par le rassemblement décrit ci-dessus ; que par suite, l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce ; que dès lors, sa requête doit être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu par suite, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à verser à la Société requérante la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX Code de la route L7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code pénal 104, 408, 414, 105 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.