CETATEXT000007550608 J5XLX1993X03X0000000368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550608.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 mars 1993, 92NC00368, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00368 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 5 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 92NC00368, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE dont le siège est ..., représenté par son directeur-général dûment habilité à ester en justice ; L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la cour : 1°/l'annulation du jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à raison de l'immeuble "Cité radieuse" dont il est propriétaire à Briey ; 2°/de faire droit à sa demande de première instance en ce qui concerne les bâtiments à usage d'habitation à l'exclusion des locaux commerciaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE est propriétaire à Briey d'un ensemble immobilier intitulé la "Cité radieuse" composé d'appartements et de locaux commerciaux ; qu'il n'est pas contesté que pour les locaux à usage d'habitation, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE continuait à bénéficier au titre des années 1984 et 1985 de l'exonération de 25 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'ancien article 1384 septies 2 du code général des impôts ; que, dès lors, en l'état de ses dernières conclusions, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE qui ne conteste plus la taxe foncière afférente aux locaux à usage de commerce, limite le litige porté devant la cour à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle cet établissement public a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1524 du code général des impôts "en cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ; qu'aux termes de l'article 1389-I "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable ; qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ..." ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE soutient que la désaffectation de la partie locative des immeubles dits de la "Cité radieuse" à Briey prise par le conseil d'administration dudit office et confirmée en 1983 lui a été imposée par une conjonction d'éléments indépendants de sa volonté, à savoir les initiatives prises par les pouvoirs publics quant à la conduite d'un projet qui, dès l'origine, était voué à l'échec, la crise économique, la situation du marché locatif, l'insuffisance des recettes procurées par la location des commerces et des appartements, le poids des charges d'exploitation et le coût d'entretien élevé d'un immeuble tel que la "Cité radieuse" qui ne permettait plus d'assurer l'entretien normal des locaux ; que quelles qu'en soient les causes économiques ou financières, d'ordre général ou local ou propres à l'office, de telles difficultés qui empêchent l'exploitation rentable d'un immeuble soumis à la réglementation des habitations à loyer modéré et qui conduisent à la décision de ne plus le louer ne permettent pas de regarder la vacance en résultant comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article 1524 du code général des impôts ; que par suite l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente à la "Cité radieuse" à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES CGI 1524, 1389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.