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91NC00380

CETATEXT000007550612 J5XLX1993X03X0000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 91NC00380, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00380 2E CHAMBRE C M. KINTZ Mme FELMY Vu, enregistrée le 20 juin 1991 la lettre présentée par Mme Geneviève X..., domiciliée 1O1, Avenue Michel Malingre à Berck sur Mer

(62600)qui doit être considérée comme valant demande d'aide juridictionnelle ; Vu, enregistrée le 17 avril 1992, la requête présentée pour Mme X... ; Mme X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 16 mai 1991 ; 2°) la condamnation du Centre hospitalier régional de Lille a payer 320 000 F à titre de préjudice soumis à recours et 110 000 F au titre de préjudice personnel ; Vu, enregistré le 21 avril 1992, le mémoire en intervention présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai et tendant à faire condamner le Centre hospitalier régional de Lille à lui payer 109 949,15 F au titre de débours provisoires et 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que la requérante, soignée au centre hospitalier régional de Lille pour des troubles sensitifs affectant les deux mains et la jambe droite, a fait l'objet d'une myélographie réalisée le 19 juin 1985 pour en déterminer les causes ; qu'à la suite de cet examen, elle a perdu, en trés grande partie, l'usage de son bras gauche ; Considérant que l'examen litigieux est fréquemment utilisé, selon les termes même du rapport d'expertise ; que l'interne qui l'a réalisé a dû procéder à une deuxième ponction entre la première et la deuxième vertèbre cervicale pour injecter un produit opacifiant les espaces méningés autour de la moelle ; qu'à l'occasion de cette intervention, la patiente a ressenti une trés vive douleur ; que les examens pratiqués ultérieurement, par voie de résonance magnétique, ainsi que l'ensemble des témoignages recueillis par l'expert, ont permis de déceler l'existence d'une lésion de la moelle épinière ; Considérant que cette lésion, directement à l'origine des graves conséquences dont se plaint la requérante, a eu pour cause une erreur technique commise par l'interne qui a malencontreusement atteint, lors du deuxième essai, la moelle épinière ; qu'eu égard à la nature de cette intervention, pratiquée sans l'emploi d'instruments traumatisants et en l'absence de circonstances particulières ayant créé un risque opératoire inhabituel, la maladresse ainsi commise est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de l'administration hospitalière ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ; Sur le montant du préjudice : Considérant d'une part qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence que la requérante a subis en lui allouant, à ce titre, une indemnité de 320 000 F ; Considérant que les souffrances physiques qualifiées par l'expert d'assez importantes à importantes représentent un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à 35 000 F et que le préjudice esthétique qualifié de modéré doit être fixé à 15 000 F ; Considérant d'autre part que la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, intervenante au litige, demande le remboursement au titre de débours provisoires, d'une somme de 109 949,15 F ; que ce montant n'a été justifié, par des pièces produites devant les premiers juges qu'à concurrence d'un total de 108 819,60 F ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional de Lille au paiement de cette dernière somme ; Sur les intérêts : Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de CAMBRAI a droit aux intérêts des sommes dont elle a justifié le paiement et ce, à compter de la date de leur demande ; que par suite, les montants de 78 126,25 F, de 26 669,70 F et de 4 023,65 F porteront respectivement intérêt à partir du 17 février 1987, 16 novembre 1989, et 11 mars 1991 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du Centre hospitalier régional de Lille ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 mai 1991 est annulé.Article 2 : Le Centre hospitalier régional de Lille est condamné à payer la somme de 370 000 F à Mme X....Article 3 : Le Centre hospitalier régional de Lille est condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai les sommes de 78 126,25 F, 26 669,70 F et 4 023,65 F qui porteront respectivement intérêt à compter du 17 février 1987, du 16 novembre 1989 et 11 mars 1991.Article 4 : Les frais d'expertise s'élevant à 1 500 F sont mis à la charge du Centre hospitalier régional de Lille.Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.Article 6 : Le Centre hospitalier régional de Lille paiera 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la Caisse primaire d'assurance maladie de cambrai.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Centre hospitalier régional de Lille et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai. 60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION

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