CETATEXT000007550614 J5XLX1993X03X0000000390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550614.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 92NC00390, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00390 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1992 sous le n° 92NC00390, présentée pour la SOCIETE ANONYME SAPIVOG, dont le siège social est à Bois l'Abbé - 88390 Uxegney, représentée par son directeur général en exercice ; La SOCIETE ANONYME SAPIVOG demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur la société auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1982 ; 2°/de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°/de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens et frais exposés tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 septembre 1992 présenté par le ministre du budget tendant à ce que la cour : 1°/rejette la requête ; 2°/très subsidiairement rétablisse au titre de l'année 1983 l'imposition allouée en dégrèvement pour un montant de 308 555 F en droits ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me GUERBERT, avocat de la SOCIETE ANONYME SAPIVOG, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : "Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 relative à la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations sociales dans les entreprises industrielles des secteurs du textile et de l'habillement : "à titre temporaire, l'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, une partie des cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement aux employeurs, dans les entreprises industrielles appartenant à ces secteurs qui mettent en oeuvre un programme de modernisations et d'adaptation par le développement de l'investissement et l'amélioration de l'emploi" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : "La prise en charge prévue à l'article 1er est subordonnée à un double engagement de l'employeur relatif aux investissements et à l'amélioration de l'emploi ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en application de l'ordonnance susmentionnée du 1er mars 1982, la SOCIETE ANONYME SAPIVOG, entreprise textile, a passé, pour l'année 1982, un contrat par lequel elle s'engageait à effectuer un certain nombre d'investissements et à maintenir le nombre d'emplois existant en contrepartie de la prise en charge par l'Etat de 10 % du montant total des rémunérations plafonnées servant de base au calcul des cotisations sociales ; Considérant que l'administration a estimé que la somme de 2 044 443 F reçue de l'Etat par la SOCIETE ANONYME SAPIVOG dans le cadre d'un contrat "emploi-investissement" avait le caractère d'une subvention de fonctionnement et l'a intégrée dans les résultats de l'exercice 1982 ; que, pour contester le complément d'impôt sur les sociétés consécutif à cette réintégration, la SOCIETE ANONYME SAPIVOG soutient que la somme dont s'agit n'a pas le caractère de subvention de fonctionnement mais constitue, en raison de l'objectif poursuivi visant à encourager l'investissement, une subvention d'équipement telle que définie à l'article 42 septies précité du code général des impôts qui n'a pas à être rattachée aux résultats imposables ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la subvention en cause a contribué à la réalisation d'investissements en matériel et outillage ; que la subvention dont s'agit doit être regardée comme une subvention d'équipement en application des dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SAPIVOG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions subsidiaires du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : "Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance" ; Considérant que le ministre demande, à titre subsidiaire, que, si ses conclusions principales ne sont pas retenues, il soit ordonné, à due concurrence, le rétablissement au titre de l'année 1983 de l'imposition allouée en dégrèvement d'un montant de 615 055 F ; que, toutefois, s'il appartient à l'administration, dans la mesure où elle s'y croit fondée, de faire application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, elle ne peut, sur leur fondement, demander au juge de l'impôt d'établir lui-même des impositions ; que, par suite, les conclusions subsidiaires du ministre ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la SOCIETE ANONYME SAPIVOG n'apporte aucune précision à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration au remboursement des frais exposés tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 mars 1992 est annulé.Article 2 : La SOCIETE ANONYME SAPIVOG est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982.Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE ANONYME SAPIVOG tendant au bénéfice de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Les conclusions subsidiaires du ministre du budget sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME SAPIVOG et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 42 septies CGI Livre des procédures fiscales L170 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1911-07-10 art. 75 Ordonnance 82-204 1982-03-01 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.