CETATEXT000007550616 J5XLX1993X03X0000000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 91NC00434, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00434 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la décision en date du 9 juillet 1992 par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordé le remboursement des frais exposés à raison de l'état de santé de M. Hervé X..., en tant qu'il a omis de réserver ses droits, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme supplémentaire de 435 302,50 F ainsi qu'à lui rembourser les frais de procédure et à ce que soient réservés ses droits pour les prestations non encore connues, a décidé de procéder à un supplément d'instruction à l'effet de permettre à la caisse et au garde des sceaux, ministre de justice, de formuler leurs observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse pour tardiveté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas du supplément d'instruction auquel la cour a procédé par arrêt avant-dire droit en date du 9 juillet 1992 que les conclusions enregistrées le 3 janvier 1992 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, d'une part, a sollicité l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mai 1991 en tant qu'il a omis de réserver ses droits, d'autre part, a demandé la condamnation de l'Etat à lui payer une somme supplémentaire de 435 302,50 F ainsi qu'à lui rembourser les frais de procédure et à ce que soient réservés ses droits pour les prestations non encore connues aient été formulées après expiration du délai de recours contentieux ouvert contre le jugement précité ; que par suite, sans qu'il soit besoin de répondre au moyen de la caisse primaire selon lequel ces conclusions seraient constitutives non d'un appel principal, mais d'une intervention, lesdites conclusions sont recevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par mémoire enregistré le 5 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille a expressément conclu à ce que soient réservés ses droits à remboursement pour les prestations non encore connues ; qu'il est constant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur cette demande ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mai 1991 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions précitées ; Considérant que, dans cette mesure, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de réserve de ses droits présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie présentées devant le tribunal administratif et tendant à la réserve de ses droits : Considérant que, postérieurement au dépôt des conclusions précitées, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille a chiffré le montant des prestations supplémentaires dont elle demande le remboursement à l'Etat ; que par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des prestations effectuées postérieurement à la demande de la caisse devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille expose avoir versé une contribution forfaitaire de 30 000 F à l'aménagement de l'appartement de M. X... ; que ces dépenses apparaissent directement liées à l'état de santé de l'intéressé et justifiées par les troubles dont il demeure atteint ; que par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser cette somme ; Considérant, en second lieu, que la caisse primaire demande le versement par l'Etat à son profit d'une somme correspondant à la capitalisation des frais médicaux et pharmaceutiques nécessités par l'état de santé de M. X... ; que les précisions fournies par la caisse relatives à la nature de ces frais conduisent, eu égard aux pièces du dossier et notamment aux rapports des experts désignés par le juge correctionnel, à conférer à ces dépenses un caractère certain ; que par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la caisse primaire la somme précitée, d'un montant non contesté de 323 959,50 F ; Considérant, en troisième lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille est également fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 65 194,61 F représentant la capitalisation des frais non contestés de réparation et de renouvellement du fauteuil roulant délivré à M. X... ainsi que la valeur des fournitures et frais accessoires à l'utilisation de cet appareil ; Considérant toutefois, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi que les dépenses d'hospitalisation que la caisse primaire pourrait être amenée à assurer ultérieurement présentent un caractère certain ; que par suite, ces dépenses étant ainsi censées ne revêtir qu'un caractère purement éventuel, les conclusions de la caisse tendant à l'obtention d'une somme de 16 148,39 F correspondant à leur capitalisation ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 419 154,11 F ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille tendant à la réserve de ses droits : Considérant qu'outre ses conclusions précitées tendant au remboursement des prestations effectuées postérieurement à sa demande devant le tribunal administratif, la caisse sollicite de la cour la réserve de son droit à remboursement pour les prestations non encore connues ; qu'eu égard à la nature susindiquée de ces dépenses et à la demande de capitalisation de celles-ci, à laquelle la présente décision fait droit, les autres prestations que la caisse pourrait être amenée à délivrer ultérieurement présentent un caractère purement éventuel ; que par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille a droit aux intérêts de la somme de 419 154,11 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant la Cour, soit le 3 janvier 1992 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de procédure : Considérant que les conclusions susanalysées, faute d'être chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mai 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille tendant à ce que soit réservé son droit à remboursement pour les prestations non encore connues.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande mentionnée à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 419 154,11 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1992.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., au garde des sceaux, ministre de la justice, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales de Lille. 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE 60-04-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.