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92NC00476

CETATEXT000007550622 J5XLX1993X03X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550622.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 92NC00476, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00476 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 27 août 1992 au greffe de la Cour, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable des deux tiers du préjudice subi par M. Y... ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ou, subsidiairement, de faire supporter à l'intéressé une part prépondérante de responsabilité dans la réalisation des dommages consécutifs à son accident ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 1992, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription de Dunkerque ; la caisse primaire conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 1992, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut au rejet de la requête et à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier en la forme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; que par suite, ce moyen ne peut être accueilli ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X... a édifié pour le compte de la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes une fontaine située sur la place du village ; que l'ouvrage public ainsi réalisé n'était pas encore remis à la commune lorsque, quelques heures après l'achèvement des travaux et la veille de la date prévue pour son inauguration, le jeune Jérôme Y... entreprit de l'escalader et provoqua la chute d'un bloc de pierre de 300 kg, qui lui écrasa un pied, nécessitant l'amputation des orteils ; qu'alors même qu'une telle utilisation de l'ouvrage public par la victime n'était pas conforme à sa destination, M. Y... doit être regardé comme un usager de ce dernier ; que par suite, la responsabilité de M. X... à raison du dommage subi par l'intéressé ne saurait être engagée qu'en cas de défaut d'entretien normal dudit ouvrage ; que toutefois, l'entrepreneur dont la responsabilité est ainsi recherchée peut être exonéré en partie ou en totalité de celle-ci à raison de la faute commise par la victime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant même que la signalisation des travaux en cause, constituée par de simples banderoles, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elles aient été encore en place au moment de l'accident, présentait un caractère insuffisant eu égard aux risques présentés par l'ouvrage, dont la stabilité demeurait mal assurée avant le séchage complet du ciment de liaison entre ses divers éléments, la chute du bloc à l'origine de l'accident du jeune Jérôme Y... est imputable uniquement à l'imprudence de ce dernier qui, âgé de 15 ans à l'époque des faits, s'est placé sans nécessité en situation d'être blessé par un ouvrage dont il ne pouvait ignorer la vocation, alors même que son apparence extérieure n'interdisait pas une escalade et que le bassin l'entourant n'était pas encore mis en eau ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander à être déchargé de toute responsabilité dans l'accident survenu à M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a engagé sa responsabilité à raison des conséquences dommageables de l'accident de M. Y... ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant que M. Y..., qui succombe dans la présente instance ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour mener ladite instance ; que par suite, les conclusions de ce dernier tendant au remboursement des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 1992 est annulé.Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions de ce dernier tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X..., à M. Y..., à la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription de Dunkerque et au ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE

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