CETATEXT000007550624 J5XLX1993X03X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550624.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 mars 1993, 92NC00508 92NC00677, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00508 92NC00677 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY VU I/ la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 juillet 1992 sous le n° 92NC00508, présentée pour l'Association Foncière de Chatellenot dont le siège est à la mairie de Chatellenot (Côte d'Or) représentée par son président en exercice dûment habilité à agir en justice par délibération en date du 17 juin 1992 du bureau de ladite association ; L'Association Foncière de Chatellenot demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à Mme Z..., M. X... et Mme A... la décharge de la participation aux travaux connexes de remembrement au titre des années 1985 à 1990 incluse ; 2°) de remettre cette participation à la charge des intéressés ; Vu II/ la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er septembre 1992 sous le n° 92NC00677, présentée pour l'Association Foncière de Chatellenot dont le siège est en mairie de Chatellenot (Côte d'Or) représentée par son président en exercice dûment habilité à agir en justice par délibération en date du 17 juin 1992 du bureau de ladite association : L'Association Foncière de Chatellenot demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à Mmes A..., Z... et M. X... la décharge des taxes pour travaux connexes au remembrement au titre de l'année 1991 ; 2°) de remettre cette participation à la charge des intéressés ; 3°) subsidiairement de n'accorder qu'une décharge partielle aux intéressés ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ; Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié par le décret n° 76-1034 du 8 novembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me DUPONT-BURNEL, substituant Me THIBAUT, avocat de l'Association Foncière de Chatellenot, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de l'Association Foncière de Remembrement de la commune de Chatellenot concernent les participations mises à la charge de Mme A... et d'autres propriétaires au titre des dépenses résultant des travaux connexes au remembrement pour les années 1985 à 1990 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête n° 92NC00508 et les conclusions principales de la requête n° 92NC00677 : Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 modifiant l'article 28 du code rural applicable aux années en litige : "Le règlement d'administration publique visé à l'article 54 détermine les conditions ... de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bureau de l'association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot a, par une délibération du 3 mai 1984, décidé de répartir entre les membres de l'association le coût des travaux de voirie et d'hydraulique connexes au remembrement réalisés sur le territoire de ladite commune sur la base d'un taux uniforme de 100 F par hectare ; que ce mode de répartition ne pouvait être utilisé légalement que si tous les travaux d'hydraulique exécutés par l'association intéressaient, en fait et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel était le cas pour les travaux ayant donné lieu à la répartition litigieuse alors même que par deux délibérations, postérieures aux avis de mise en recouvrement des participations dont il s'agit, le bureau de l'association a affirmé sous forme d'une déclaration de principe que les travaux d'hydraulique réalisés par l'association intéressent en fait tous les propriétaires, et en proportion des superficies des terres dont ils ont la jouissance ; que, dès lors, l'association foncière n'était pas en droit de fixer les contributions réclamées à Mme A... et autres pour les années 1985 à 1990 sur la base d'un taux unique à l'hectare ; que par suite, l'Association Foncière de Chatellenot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqué, le tribunal administratif de Dijon a déchargé Mme A... et les autres propriétaires intéressés de la taxe pour travaux connexes au remembrement pour les années 1985 à 1991 sans que ces jugements fassent obstacle à ce que soit mise à la charge des intéressés, s'il y a lieu, telle part des dépenses en cause correspondant aux travaux de voirie et qui sont réparties proportionnellement aux surfaces attribuées dans le remembrement ; Sur les conclusions subsidiaires relatives au montant de la participation de l'année 1991 : Considérant qu'à titre subsidiaire l'Association Foncière de Remembrement de Chatellenot demande qu'à tout le moins, les dépenses relatives aux travaux de voirie qui, comme il vient d'être dit, peuvent légalement être réparties en proportion de la superficie des terres attribuées dans le remembrement, soient remises à la charge des intéressés ; qu'il résulte de l'instruction que pour 100 F de dépense par hectare 72,16 F HT (soit 85,58 TTC) correspondent à des travaux de voirie ; qu'il y a lieu de remettre cette part à la charge de Mme A... et autres au prorata de la superficie des terres qui leur ont été attribuées dans le remembrement de la commune de Chatellenot ; que dès lors, l'Association Foncière de Remembrement de Chatellenot est fondée à demander qu'une somme, correspondant à la part des travaux de voirie soit remise à la charge de Mme A... et autres et que le jugement n° 92272 en date du 23 juin 1992 du tribunal administratif de Dijon soit réformé en ce sens ; Sur les frais de procès : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Association Foncière de Chatellenot qui succombe dans la présente instance à rembourser les frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;Article 1 : Il est remis à la charge de Mme A..., de M. Louis X... et Mme X... épouse Z... une somme de 85,58 F (TTC) par hectare de terre dont ils ont la jouissance sur le territoire de la commune de Chatellenot au titre de la participation aux travaux de voirie connexes au remembrement relative à l'année 1991.Article 2 : Le jugement n° 92272 du 23 juin 1992 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : La requête enregistrée sous le n° 92NC00508 et le surplus des conclusions de la requête n° 92NC00677 présentés par l'Association Foncière de Remembrement de la commune de Chatellenot sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Foncière de Chatellenot, à Mme A... agissant en son nom et en qualité d'héritière de Mme Y... et à M. Louis X.... 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 28 Loi 75-621 1975-07-11 art. 28 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.