CETATEXT000007550637 J5XLX1992X06X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550637.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 90NC00483, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00483 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 Août 1990 sous le numéro 90NC00483, présentée par M. Michel X... demeurant ... à 62110 HENIN-BEAUMONT ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 14 Juin 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une amende mise en recouvrement sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations restant en litige au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procèdures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 Mai 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1987 du code général des impôts alors en vigueur : "Les administrations de l'Etat ... ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des impôts qui leur demandent la communication des documents de service qu'ils détiennent." ; Considérant que l'administration tenait de cette disposition le pouvoir d'utiliser pour la fixation des bases d'imposition de M. X... les renseignements recueillis par les services de police ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les redressements litigieux ont été établis à partir de documents que le comptable avait dérobés à l'entreprise et qui ont été communiqués à l'administration fiscale après avoir été saisis par le service régional de police judiciaire alors qu'une procédure de vérification de comptabilité venait d'être engagée n'est pas, en tout état de cause, de nature à entâcher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui prècède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en ce qui concerne les années 1975, 1976 et 1977 ;Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION CGI 1987
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.