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91NC00484

CETATEXT000007550638 J5XLX1992X06X0000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1992, 91NC00484, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00484 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 1er août 1991 présentée par M. Paul X..., gérant de la S.A.R.L. ADOC dont le siège social est ...

(58200)COSNE COURS SUR LOIRE ; la S.A.R.L. ADOC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos le 30 septembre 1984 et le 30 septembre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. ADOC, qui exploitait un fonds de commerce d'agence immobilière à COSNE COURS SUR LOIRE (Nièvre) dans un immeuble appartenant à M. P. X... son gérant, l'administration a estimé que cette société avait supporté des charges immobilières et d'entretien de véhicules automobiles incombant normalement à ce dernier ; que ladite société entend demander la décharge des impositions complémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 30 septembre 1984 et 1985 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38, 39 et 209 du code général des impôts que le bénéfice net d'une entreprise est établi sous déduction des seules charges exposées dans l'intérêt de ladite entreprise ; que par suite, doivent être intégrées dans le bénéfice imposable d'une société les charges qui sont étrangères à sa gestion commerciale normale ; Sur les frais d'entretien de l'immeuble occupé par la S.A.R.L. ADOC : Considérant que l'administration fait valoir que les locaux du 1er étage de l'immeuble, occupés par la S.A.R.L. ADOC, ne serviraient pas à l'activité commerciale de cette société ; Considérant que lorsque, comme en l'espèce, l'administration, sans remettre en cause la réalité matérielle de la dépense ni la régularité de la passation des écritures comptables, estime que les charges dont l'entreprise a opéré la déduction n'ont pas été exposées dans l'intérêt de cette dernière, il lui appartient d'apporter la preuve de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux dont l'utilisation figurait dans les charges de la société requérante comportaient, pour un total de 78 m2, au rez de chaussée deux pièces, l'une servant de salle d'attente et l'autre de secrétariat au premier étage, un bureau, une cuisinette et une salle d'eau ; que compte tenu de leur surface réduite et des nécessités de la vie courante, la présence de ces deux dernières pièces ne comporte pas un caractère anormal, celles-ci pouvant être regardées comme l'accessoire des locaux commerciaux de la S.A.R.L. ADOC ; que la circonstance que parmi le mobilier du bureau situé au premier étage figuraient un canapé et un récepteur de télévision n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'inexactitude des explications données par le gérant de la société requérante selon lesquelles cette pièce servait, en raison de l'exiguïté des locaux du rez de chaussée, à la réception des clients, ainsi qu'il ressort au demeurant des témoignages produits par le requérant ; que dès lors, l'administration qui se borne d'une part, à faire état de l'activité réduite de cette société, d'autre part, à invoquer l'existence de compteurs électriques distincts pour chacun des étages concernés et le fait que la S.A.R.L. ADOC n'aurait pas déclaré l'utilisation du premier étage pour l'établissement de sa taxe professionnelle, n'apporte pas la preuve de l'acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la S.A.R.L. ADOC est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à obtenir la déduction des charges générées par le premier étage de l'immeuble occupé par ladite S.A.R.L. ; Sur les frais d'entretien et de réparation de véhicules automobiles : Considérant qu'alors que la S.A.R.L. ADOC a comptabilisé dans ses charges des dépenses de super carburant et d'essence, il est constant que le véhicule inscrit à son actif utilisait du gazole ; que figure également en charge une facture de 2 006 F correspondant à des réparations effectuées sur une 2 CV qui était un véhicule personnel de M. X... ; que si ce dernier prétend avoir utilisé ses véhicules personnels pour les besoins de la S.A.R.L. ADOC, il ne produit à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les dépenses susévoquées d'entretien et de réparation de véhicules automobiles dans le bénéfice imposable de la S.A.R.L. ADOC ;Article 1er : La S.A.R.L. ADOC est déchargée des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 1984 et 1985 en tant qu'elle résultent de la réintégration des charges afférentes au premier étage de l'immeuble occupé par ladite S.A.R.L.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. ADOC est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. ADOC et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 38, 39, 209

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