CETATEXT000007550640 J5XLX1992X06X0000000490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 91NC00490, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00490 Plein contentieux fiscal C VINCENT DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 1991 et le 11 février 1992 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1980 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont était saisi le tribunal n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; que par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1979, date d'entrée en vigueur de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : 1 "Le chiffre d'affaires imposable est constitué ...
- c)pour les prestations de services, par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement" ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue de ladite loi, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée :
- a)"Pour les ... prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le ... prestataire en contrepartie de ... la prestation" ; Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique selon laquelle le service est compris dans les factures établies par l'entreprise, le montant du pourboire versé au personnel constitue, pour les clients, une somme déboursée en contrepartie de la prestation de services qu'ils reçoivent ; que par suite, lesdites sommes doivent être comprises dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant qu'élément constitutif du prix demandé aux clients, en application des dispositions précitées de l'article 266-1
- c)du code général des impôts ; qu'ainsi, Mme Y... ne saurait soutenir à bon droit qu'en confirmant le bien-fondé de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des pourboires versés à son personnel, le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 266 du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : En ce qui concerne l'instruction n° 3-B-4-76 du 31 décembre 1976 : Considérant que Mme Y... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation résultant d'une instruction n° 3-B-4-76 du 31 décembre 1976, selon laquelle l'administration admet, par mesure de tolérance, que les pourboires ne sont pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à la quadruple condition que le client soit préalablement informé du caractère de pourboire du prélèvement et de son pourcentage, que les pourboires soient intégralement répartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle, que le reversement soit justifié par la tenue d'un registre spécial émargé par les bénéficiaires et que le montant des sommes effectivement perçues par les membres du personnel rémunérés au pourboire soit mentionné sur la déclaration annuelle des salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que si le registre spécial précité mentionnait l'intégralité des sommes correspondant aux pourboires figurant sur les notes remises aux clients du restaurant exploité par Mme Y..., le livre de paye et les déclarations de salaires établies par la requérante ne reprenaient pas les pourboires issus de l'activité de M. X..., salarié en contact direct avec la clientèle ; qu'il ressort des termes de l'instruction susrappelée, qui sont d'interprétation stricte dès lors que celle-ci déroge à la loi, que la tolérance qu'elle instaure est subordonnée à la réunion simultanée de l'ensemble des conditions précitées ; que, la dernière condition susénoncée ayant ainsi été méconnue, Mme Y... ne saurait en tout état de cause faire valoir qu'en tant qu'épouse de M. X..., elle doit être regardée comme ayant respecté la seconde condition précitée, alors même que l'intéressé a mis à sa disposition les sommes qui lui étaient destinées en tant que pourboires ; que par suite, l'instruction précitée ne pouvant être utilement invoquée, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les pourboires versés à l'ensemble du personnel devaient être compris dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne l'instruction n° 3-B-1123 de novembre 1981 : Considérant que le fait générateur de l'imposition litigieuse est antérieur à la publication de l'instruction ci-dessus mentionnée ; qu'ainsi, à supposer même que ses dispositions diffèrent de celles de l'instruction précitée du 31 décembre 1976, qu'elle a eu pour objet de modifier, Mme Y... ne saurait en tout état de cause les invoquer sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Sur le montant des impositions devant être mis à la charge de Mme Y... : Considérant que s'il n'est pas contesté que les recettes d'exploitation déclarées par Mme Y... et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée comportent les sommes correspondant aux pourboires perçus par son mari, il ressort des termes de la notification de redressements adressée à la requérante que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée effectué par l'administration a pour base les sommes versées à titre de pourboires aux salariés autres que M. X... en contact avec la clientèle ; que par suite, le moyen selon lequel les pourboires de ce dernier auraient fait l'objet d'une double imposition manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1980 ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES CGI 266 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 3B-4-76 1976-12-31 Loi 78-1240 1978-12-29 Finances rectificative pour 1978