CETATEXT000007550645 J5XLX1992X06X0000000518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550645.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 90NC00518, inédit au recueil Lebon 1992-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00518 C FONTAINE PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 septembre 1990 sous le n° 90NC00518, présentée par M. Jean-Camille X..., demeurant ... à 57520 GROSBLIEDERSTROFF ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Sarreguemines à lui verser la somme de 40 000 F en réparation du préjudice moral subi par lui à la suite du décès de son père dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier général de Sarreguemines à lui verser la somme de 40 000 F ; Vu l'arrêt en date du 7 novembre 1991 par lequel la Cour a rouvert l'instruction de la requête susmentionnée de M. X... ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 décembre 1991, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et demande subsidiairement à la Cour d'ordonner une expertise pour rechercher dans les causes de la mort de son père la "preuve médicale" d'une faute dans l'organisation du service de l'hôpital de Sarreguemines ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide judiciaire près la Cour administrative d'appel, en date du 5 décembre 1990, admettant M. X... à l'aide judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me Michel SCHAMBER, avocat de M. X... et de Me Jacques ADRIEN, avocat du C.H.G. hôpital du Parc de Sarreguemines, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu à son moyen tiré d'une faute commise par le centre hospitalier général de Sarreguemines dans la surveillance de l'évolution de l'état de son père qui y est décédé, et ont suffisamment motivé le rejet de sa demande d'expertise complémentaire ; Considérant, d'autre part, que si M. X... prétend que sa cause n'a pas été entendue équitablement et d'une manière impartiale, il n'apporte à l'appui de cette allégation, particulièrement grave, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ; Au fond : Considérant que M. Camille X..., qui était soigné pour une hypertension artérielle, un diabète instable et une cardiopathie ayant nécessité la mise en place d'un stimulateur cardiaque en 1977, a été hospitalisé, le 1er décembre 1984 au centre hospitalier général de Sarreguemines pour le traitement d'une gangrène du quatrième orteil du pied droit qui a été amputé le 11 décembre ; qu'il est décédé quatre jours plus tard à l'âge de 75 ans ; que le requérant demande réparation du préjudice moral qu'il a subi, imputable selon lui aux fautes commises par le centre hospitalier ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des deux experts spécialisés respectivement en médecine légale et en cardiologie désignés par le juge d'instruction dans le cadre de l'instance pénale engagée par le requérant, rapport auquel la Cour peut valablement se référer, que M. X... a bénéficié des soins qu'appelait son état de santé et qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre des médecins du centre hospitalier ; que si ceux-ci n'ont pas contrôlé l'hypokaliémie révélée le 11 décembre, qui était de nature à favoriser l'apparition de troubles graves du rythme ventriculaire, afin de la corriger par addition de chlorure de potassium dans les solutés de perfusion, l'électrocardiogramme réalisé le 14 décembre, veille du décès, n'a pas montré la présence d'extrasystoles ventriculaires indiquant une hyperexcitabilité myocardique due à cette hypokaliémie qui n'a pu, en tout état de cause, être directement à l'origine du décès subit de M. X... ; Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de l'intervention pratiquée, qui ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un acte de soins courants, ne révèlent aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard au caractère traditionnel de la thérapeutique mise en oeuvre, le décès du patient ne peut engager, en l'absence de faute, la responsabilité du centre hospitalier général de Sarreguemines ; Considérant enfin que si le requérant soutient que son père n'a pu donner un consentement éclairé à l'intervention qu'il a subie faute d'avoir été informé des risques qu'elle présentait, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou d'ordonner une nouvelle expertise, que M. Jean-Camille X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Jean-Camille X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier général de Sarreguemines. 60-02-01-01-01-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION
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