CETATEXT000007550649 J5XLX1992X06X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1992, 91NC00563, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00563 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1991 sous le n° 91NC00563, la requête présentée pour M. X... Michel demeurant à LE-MESNIL-EN-THELLE
(60530), 12 résidence le Colombier ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ; 2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement et de la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; 3°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.199-1 et R.200-2 du livre des procédures fiscales que dans le délai de deux mois de la notification du rejet de sa réclamation, le contribuable qui entend contester son imposition doit saisir le tribunal administratif d'une requête contenant l'exposé sommaire des faits, moyens et conclusions ; qu'une requête insuffisamment motivée ne peut être régularisée qu'avant l'expiration de ce délai ; Considérant que M. X... a reçu notification le 15 juillet 1987 de la décision du directeur des services fiscaux de l'Oise rejetant sa réclamation relative aux cotisations à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; que sa requête, enregistrée le 14 septembre 1987, ne contenait l'exposé d'aucun moyen à l'appui de ses conclusions en décharge des impositions en cause ; que si l'intéressé avait joint à sa requête la décision de rejet de sa réclamation, il ne formulait aucun grief à l'encontre de cette décision ; qu'ainsi, la requête était irrecevable ; que le mémoire enregistré le 28 septembre 1987, après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de régulariser ladite requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 1er juillet 1991 rejetant sa requête ; que la présente décision statuant au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution ;Article 1 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1991 du tribunal administratif d'AMIENS sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-2