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90NC00567

CETATEXT000007550651 J5XLX1992X06X0000000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 juin 1992, 90NC00567, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00567 Décharge réduction 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Jacq Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 octobre 1990 sous le n° 90NC00567 présentée pour M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et des pénalités y afférents et, d'autre part, des compléments de T.V.A. qui lui ont été réclamés pour la période biennale 1980-1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mars 1991 présenté par le ministre délégué au budget tendant à ce que la Cour : 1°) décide de ne pas statuer à concurrence de 11 524 F dont le dégrèvement a été prononcé le 17 décembre 1990 ; 2°) rejette le surplus de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 17 décembre 1990 postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence d'une somme de 11 524 F, correspondant à l'imposition de la plus-value immobilière à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette pénalité sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M. X... s'est limitée à une simple entrevue de deux heures pendant lesquelles le vérificateur s'est borné à consulter la comptabilité du contribuable sans faire le moindre commentaire ; que, compte tenu de ces circonstances, le requérant a été privé de la possibilité de voir s'instaurer sur place un débat oral et contradictoire prévu avec le vérificateur ; que le ministre ne peut valablement soutenir que la vérification dont il s'agit ne nécessitait pas d'investigations sur place plus longues ni de débat contradictoire plus approfondi eu égard à la nature des opérations à effectuer ; que, dans ces circonstances la vérification s'est trouvée entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité des redressements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'administration a procédé à l'issue de ladite vérification ; Sur les redressements relatifs à la plus-value immobilière : Considérant que dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier du requérant, le service a taxé d'office une plus-value non déclarée par le contribuable s'élevant à 202 480 F ; que, si celui-ci soutient que l'imposition en résultant mise en recouvrement au titre de l'année 1981 fait apparaître diverses incohérences qui justifieraient son abandon, il résulte de l'instruction que cette taxation a été régulièrement assurée selon le système du quotient prévu à l'article 150. R du code général des impôts ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis d'imposition mis en recouvrement le 31 octobre 1983 est entaché de nullité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander, d'une part, la décharge de l'impôt supplémentaire sur le revenu établi au titre de l'année 1980 et sa réduction au titre de l'année 1981 à concurrence du montant excédant celui qui découlait du bénéfice forfaitaire initialement fixé à 91 000 F et, d'autre part, la décharge des compléments de T.V.A. qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ;Article 1 : A concurrence de la somme de 11 524 F en ce qui concerne les pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : M. Gérard X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980.Article 3 : L'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1981 est réduit du montant excédant celui qui découlait bénéfice forfaitaire initialement fixé à 91 000 F.Article 4 : M. X... est déchargé des suppléments de T.V.A. qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 17 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Débat oral et contradictoire - Absence - Vérification limitée à une entrevue. 19-01-03-01-02-04 La vérification de comptabilité s'est limitée à une simple entrevue de 2 heures pendant lesquelles le vérificateur s'est borné à consulter la comptabilité sans faire le moindre commentaire. Absence de débat oral et contradictoire sur place. CGI 150 R

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