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91NC00025

CETATEXT000007550653 J5XLX1992X07X0000000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00025, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00025 C SCHILTE PIETRI Vu, enregistrée le 16 janvier 1991 sous le n° 91NC00025, la requête présentée par la S.A. des Etablissements Charles X... dont le siège social est ... ; La société demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son opposition au commandement émis le 21 avril 1987 par le centre d'étude technique des industries métallurgiques ; 2 - d'admettre son opposition à commandement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : "La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification" ; Considérant que malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe du tribunal administratif le Lille, la société requérante n'a pas produit la réclamation préalable qu'elle devait présenter à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe parafiscale contestée ; qu'elle a interjeté appel du jugement du tribunal, lequel, bien que territorialement incompétent a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rejeté sa requête dès lors qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste, en soutenant qu'elle avait formé une réclamation préalable ; qu'à la demande qui lui en a été faite par le greffe de la Cour, la société n'a pas produit ladite réclamation et n'a d'ailleurs même pas répondu ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête devant la Cour de la S.A. Etablissements Charles X... présente un caractère abusif et qu'il y a lieu de condamner la société au paiement d'une amende de 5 000 F ;Article 1 : La requête de la S.A. Etablissements Charles X... est rejetée.Article 2 : La S.A. Etablissements Charles X... est condamnée à payer une amende de 5 000 F ;Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Etablissements Charles X..., au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique COREM et au ministre de l'industrie. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-06-06 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R88 Décret 80-854 1980-10-30 art. 8

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