CETATEXT000007550655 J5XLX1992X07X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550655.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 92NC00039, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00039 C LAPORTE FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1992, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler la décision implicite par laquelle la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation consécutive à la dépossession d'une maison d'habitation sise à DALMATIE BLIDA, d'une maison sise ..., et d'une parcelle de vigne d'une superficie de 3 ha 79 ca ; 2°/ de lui accorder les indemnités sollicitées ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 5 décembre 1988, la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer de Nancy a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. X... tendant à l'indemnisation de la dépossession de biens immobiliers qu'il possédait en Algérie et a demandé communication à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du dossier complet et de l'état complet des décisions d'indemnisation prises à son profit et au profit de ses parents décédés ; que si cette juridiction ne s'est pas encore prononcée au fond à la date d'introduction du recours de M. X... ni même à la date de la décision de la Cour, ce silence n'a pu, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses, donner naissance à une décision implicite de rejet que le requérant aurait pu déférer au juge d'appel ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui n'est pas dirigée contre la décision avant-dire droit susmentionnée du 5 décembre 1988 et ne comporte d'ailleurs l'exposé d'aucun moyen portant sur le bien-fondé d'un prétendu refus d'indemnisation, est prématurée et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; que, dès lors, il y a lieu d'infliger au requérant une amende de 1 000 F ;Article 1 : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : M. Jean-Pierre X... est condamné à payer une amende de 1 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.