CETATEXT000007550657 J5XLX1992X07X0000000049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00049, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00049 C BONHOMME DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 20 février 1991 présentés par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal examine un litige en matière de recouvrement de T.V.A. ; 2°/ d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 17 septembre 1990 pour le recouvrement du solde d'une créance en matière de TVA de 56 728,50 F. 3°/ d'annuler l'avis à tiers détenteur du 14 septembre 1989 émis pour le recouvrement d'une somme de 18 430,90 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. BONHOMME , Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'opposition à avis à tiers détenteur du 17 septembre 1990 : Considérant que par décision du 21 septembre 1990, le receveur principal des impôts de Dijon Nord a accordé la mainlevée de l'avis à tiers détenteur délivré à l'employeur de M. X... le 17 septembre 1990 , que cette décision n'a été notifiée au requérant que le 13 mai 1991 c'est-à-dire à une date postérieure à l'introduction de la requête ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles concernent l'avis précité sont devenues sans objet ; Sur l'opposition à avis à tiers détenteur du 14 mars 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens" ; Considérant que dans la requête présentée devant le tribunal administratif de Dijon M. Guy X... se bornait à invoquer les agissements de son frère dont il se prétendait la victime, que ladite requête ne contenait ainsi l'exposé d'aucun moyen de droit tendant à établir l'irrégularité de l'avis à tiers détenteur délivré par l'administration le 14 mars 1989 à l'employeur du requérant pour tenter de recouvrir les impositions dont la société de fait X... restait redevable envers le trésor public ; qu'ainsi cette requête ne satisfait pas aux prescriptions précitées ; que dès lors, c'est à bon droit, que par le jugement attaqué, qui ne se réfère aux dispositions de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales que par suite d'une simple erreur matérielle, le tribunal administratif l'a déclarée irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts : Considérant que la demande présentée par M. Guy X... tendait uniquement à la décharge de complément de taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors ses conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts sont en tout état de cause irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur l'opposition à poursuite visant l'avis à tiers détenteur en date du 17 septembre 1990.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Guy X... est rejeté. 18-07-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.