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91NC00052

CETATEXT000007550658 J5XLX1992X07X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550658.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00052, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00052 Plein contentieux fiscal C SIMON PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1991, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Rémy ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ; Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ; Vu le décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me MARTHOURET, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que M. X..., qui demande une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1986 et 1987 pour des locaux à usage commercial constituant l'ensemble immobilier dont il est propriétaire route de Lyon à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), soutient que l'administration ne pouvait de sa propre initiative fixer pour 1986 une nouvelle valeur locative aux locaux et surfaces à usage de vente, de stockage et de parking formant ledit ensemble immobilier et que, pour ce faire, elle devait, en tout état de cause, utiliser la méthode prévue à l'article 1498-2° du code général des impôts en retenant des éléments de comparaison différents ; Sur le bien-fondé de la révision du montant de la valeur locative : Considérant que les dispositions des articles 1517 et 1508 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions litigieuses, et qui sont relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'une propriété bâtie pour l'établissement de son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que cette possibilité est ouverte à l'administration dès l'établissement du rôle primitif et sans attendre l'établissement du rôle supplémentaire prévu à l'article 1416 du code ; que, d'ailleurs, le redevable peut, en application de l'article 1507-I du même code, contester également chaque année l'évaluation de la valeur locative attribuée au local imposable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de mettre en oeuvre en 1986 les dispositions susanalysées du code général des impôts ; Sur la méthode de détermination de la valeur locative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts, que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret susvisé du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts aux termes desquels : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ... : 2°)

  1. a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux de l'immeuble en cause n'étaient pas construit au 1er janvier 1970 et que c'est donc à juste titre que l'administration en a réapprécié la valeur locative au 1er janvier 1986, en application du 2° de l'article 1498 précité, en recourant à la méthode comparative pour l'ensemble des locaux compris dans cet immeuble loués à trois sociétés locataires à la suite de leur reconstruction intervenue en 1980 ; Sur le montant de la valeur locative retenue : Considérant que pour déterminer au 1er janvier 1970, date de référence de la précédente révision générale, la nouvelle valeur locative des locaux et surfaces dont s'agit, l'administration a, conformément aux dispositions du 2° a. de l'article 1498 précité du code général des impôts, opéré par comparaison avec des locaux et surfaces de même nature, situés dans la commune de Saint-Rémy et dans la commune de Montceau-les-Mines, en arrêtant, par local et type de surface loué, une surface pondérée sur laquelle elle a pratiqué un abattement de 25 % pour tenir compte du caractère inondable de certaines surfaces ; qu'elle a ensuite appliqué les coefficients d'actualisation annuel prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts à la valeur locative d'ensemble déterminée pour 1970, soit 490 050 F, aboutissant ainsi aux valeurs locatives contestées de 924 590 F pour 1986 et 956 310 F pour 1987 ; que, pour critiquer cette évaluation, M. X... se borne à alléguer que les termes de comparaison retenus ne seraient pas "de même nature" ; qu'à cet égard il n'indique pas en quoi les locaux et surfaces choisis par l'administration ne constitueraient pas des éléments de comparaison auxquels elle pourrait légalement faire référence, ni n'établit, par la méthode d'évaluation basée sur le prix de revient des installations qu'il préconise, le caractère erroné de l'évaluation retenue ; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas la preuve que dans le choix du terme de comparaison et dans les modalités d'évaluation de la valeur locative contestée l'administration aurait méconnu les règles posées par les dispositions susrappelées de l'article 1498 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498, 1517, 1508, 1416, 1507, 1496, 1516, 1518 bis CGIAN3 324 AK Décret 69-1076 1969-11-28 art. 39 Loi 68-108 1968-02-02 art. 1 à 4, art. 10 Loi 74-645 1974-07-18 art. 1 à 3, art. 2

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