CETATEXT000007550658 J5XLX1992X07X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550658.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00052, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00052 Plein contentieux fiscal C SIMON PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1991, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Rémy ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ; Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ; Vu le décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me MARTHOURET, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que M. X..., qui demande une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1986 et 1987 pour des locaux à usage commercial constituant l'ensemble immobilier dont il est propriétaire route de Lyon à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), soutient que l'administration ne pouvait de sa propre initiative fixer pour 1986 une nouvelle valeur locative aux locaux et surfaces à usage de vente, de stockage et de parking formant ledit ensemble immobilier et que, pour ce faire, elle devait, en tout état de cause, utiliser la méthode prévue à l'article 1498-2° du code général des impôts en retenant des éléments de comparaison différents ; Sur le bien-fondé de la révision du montant de la valeur locative : Considérant que les dispositions des articles 1517 et 1508 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions litigieuses, et qui sont relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'une propriété bâtie pour l'établissement de son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que cette possibilité est ouverte à l'administration dès l'établissement du rôle primitif et sans attendre l'établissement du rôle supplémentaire prévu à l'article 1416 du code ; que, d'ailleurs, le redevable peut, en application de l'article 1507-I du même code, contester également chaque année l'évaluation de la valeur locative attribuée au local imposable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de mettre en oeuvre en 1986 les dispositions susanalysées du code général des impôts ; Sur la méthode de détermination de la valeur locative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts, que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret susvisé du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts aux termes desquels : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ... : 2°)
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