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91NC00070

CETATEXT000007550662 J5XLX1992X07X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550662.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00070, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00070 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 février 1991 sous le n° 91NC00070, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... à 57200 SARREGUEMINES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP Y... - MOREL, avocat de M. Jean-Marie X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que l'administration a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi primitivement appliquées ; que par décision en date du 18 février 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé le dégrèvement correspondant à concurrence d'une somme de 43 975 F ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives aux pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre, est taxé d'office, sous réserve des dispositions applicables à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant que le service, après avoir constaté que M. X... avait ouvert en 1978 un compte auprès d'une société commissionnaire en bourse sur lequel il avait effectué des apports pour un montant de 471 937 F, a établi une balance entre les espèces employées et les espèces d'origine connue faisant apparaître un solde inexpliqué de ressources s'élevant à 425 638 F alors que les revenus que l'intéressé avait déclarés au titre de la même année s'élevaient à 108 900 F ; que compte tenu des éléments ainsi recueillis qui lui permettaient de penser que M. X... disposait de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, l'administration lui a adressé,le 18 novembre 1982, une demande de justifications sur l'origine des espèces susmentionnées ; que, dans sa réponse en date du 14 décembre 1982, M. X... faisait état de bons de caisse acquis antérieurement à l'année 1978 ; qu'eu égard aux pièces produites, le vérificateur ne pouvait regarder M. X... comme s'étant abstenu de répondre et, par suite, mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.69 précité avant d'avoir demandé les précisions et effectué les vérifications qu'appelait la réponse du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 20 décembre 1990 est annulé.Article 2 : M. Jean-Marie X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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