CETATEXT000007550664 J5XLX1991X12X0000000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550664.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 décembre 1991, 90NC00199, publié au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00199 Droits maintenus 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu le recours enregistré au greefe de la cour administrative d'appel le 18 avril 1990 sous le numéro 90NC00199, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à la société anonyme "Vins de la Craffe" la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Maxeville ; 2°) de remettre à la charge de la société anonyme "Vins de la Craffe" les cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1977 et 1978 dont elle a été déchargée par le tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 ; - le rapport de M. Bonhomme, conseiller ; - les conclusions de Mme Felmy, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans le dernier état des conclusions soumises au tribunal administratif, la société anonyme "Vins de la Craffe" ne demandait plus que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration par le vérificateur dans les bénéfices imposables des exercices clos en 1977 et 1978 des dotations constituées sur ces exercices pour provisionner un risque de dépréciation du stock d'emballages récupérables utilisé par la société ; que par jugement du 12 décembre 1989, le tribunal a accordé la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A. "Vins de la Craffe" a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ; qu'il résulte de l'instruction du dossier que la cotisation supplémentaire relative à l'année 1977 procédait notamment d'un redressement concernant un montant de 62 683 F de charges à immobiliser, non contesté par la société ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'en accordant à la S.A. "Vins de la Craffe" une décharge pour une somme supérieure à celle demandée, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont ladite société l'avait saisi ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il a accordé à la S.A. "Vins de la Craffe" une décharge à concurrence de 31 381 F supérieure à celle qu'il pouvait régulièrement accorder ; En ce qui concerne le bien-fondé des autres impositions : Considérant que la société anonyme "Vins de la Craffe", qui a pour activité la vente en gros de boissons, commercialise du vin dans des bouteilles de 73 et 98 centilitres ; qu'elle a constitué pendant les années en litige des provisions pour couvrir le risque de dépréciation pour son stock de bouteilles ; qu'il résulte de l'instruction que ces provisions ne correspondaient pas au risque de casse ou de destruction des bouteilles, ces pertes étant évaluées à la fin de chaque exercice et constatées en comptabilité par le débit du compte stock, mais étaient motivées par la notification au gouvernement français de la directive européenne n° 75/10 du 19 décembre 1974, qui prévoyait l'utilisation de contenants de 100 et 75 centilitres aux lieu et place du type de bouteille utilisé par la S.A. "Vins de la Craffe" ; que contestant la constitution de telles provisions avant la publication de de l'arrêté ministériel du 19 mars 1979 pris pour transcrire en droit français les dispositions de la directive précitée, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société le montant des dotations constituées sur les exercices 1977 et 1978 ; Considérant qu'eu égard à la nécessité où elle se trouvait pour poursuivre son exploitation de mettre en oeuvre en permanence une certaine quantité de bouteilles, la société anonyme "Vins de la Craffe" aurait dû faire figurer non dans les stocks mais à un compte d'immobilisation les emballages qu'elle consignait à sa clientèle, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces emballages de verre étaient affectés à l'exploitation pendant plus d'une année ; que toutefois l'administration ne relève pas cette erreur comptable et admet ainsi que l'inscription comme stock desdites bouteilles ne constitue pas en elle-même un obstacle à la prise en compte des provisions constituées pour tenir compte d'une dépréciation exceptionnelle résultant d'un changement de législation ; qu'elle fait seulement valoir qu'une telle provision ne pouvait, compte tenu de l'absence de l'effet direct des directives communautaires, être constituée avant l'intervention de l'arrêté interministériel du 18 mai 1979 qui a fixé les conditions et délais d'application en France de la directive sus-évoquée ; qu'elle a d'ailleurs admis en déduction les provisions litigieuses dans les charges de l'exercice clos le 30 septembre 1979 ; Considérant qu'en vertu de l'article 39-1-5° du code général des impôts : "les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." sont déductibles du bénéfice imposable dudit exercice ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que la probabilité d'une perte est suffisamment grande, il est possible de constituer une provision alors même que l'évènement générateur de cette perte n'est pas encore intervenu ; que si cet évènement est constitué par une modification de la réglementation en vigueur, la perte peut être regardée comme ayant un caractère probable, au sens des dispositions de l'article 39-1 sus-rappelé avant même l'entrée en vigueur de cette réglementation si l'intervention de celle-ci est acquise ; Considérant que la directive européenne du 19 décembre 1974 précitée impartissait, d'une part, un délai arrêté à l'avance pour transcrire ses objectifs en droit national et, d'autre part, ne laissait aux autorités nationales aucune autre possibilité que d'adapter leur législation aux nouvelle normes qu'elle édictait ; que dès lors, indépendamment de son absence d'effet direct, l'intervention de cette directive rendait probable pour la société "Vins de la Craffe" dans un délai prévisible une dépréciation totale de son stock de bouteilles de 98 et 73 centilitres ; Considérant que si la provision en question a été évaluée de manière forfaitaire à 33 % pour chacune des deux années en litige, le ministre n'établit pas que ce mode de calcul était erroné compte tenu de ce que la directive du 19 décembre 1974 sus-évoquée avait donné un délai de mise en oeuvre de 18 mois aux Etats membres de la communauté européenne pour prendre les mesures d'application nécessaires ; Considérant enfin, que si l'administration a cru devoir déduire des résultats de l'exercice clos en 1979 une dotation supplémentaire aux provisions correspondant au montant des provisions litigieuses constituées au titre des exercices clos en 1977 et 1978, avec pour conséquence de rendre ce dernier exercice déficitaire, elle ne peut pour ce motif demander au juge de l'impôt de compenser cet avantage indû par le maintien d'une imposition irrégulière correspondant à un autre exercice ; Considérant que la société demande sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 septembre 1989 est annulé en tant qu'il a accordé à la S.A. "Vins de la Craffe" la décharge d'un redressement de 31 381 F.Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la S.A. "Vins de la Craffe" a été assujettie au titre de l'année 1977 est remis à sa charge à concurrence de 31 381 F.Article 3 : Le surplus du recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.Article 4 : Le surplus des conclusions de la S.A. "Vins de la Craffe" est rejeté. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Notion de stocks - Emballages consignés. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Provisions pour pertes - Perte rendue probable par l'intervention d'une réglementation - Directive communautaire non encore transposée - Possibilité de provisionner. 19-04-02-01-03-05, 19-04-02-01-04-04 La notification d'une directive européenne aux autorités nationales peut constituer un événement au sens des dispositions de l'article 39-1-5 rendant probable une perte dans la mesure où elle prévoit l'abandon dans un délai déterminé de certains types de bouteilles consignées. Dès lors que l'administration ne relève pas l'erreur comptable commise par une société, qui pour la mise en oeuvre de son processus industriel est obligée de disposer d'un important stock de bouteilles, consistant à traiter comme des stocks et non comme des immobilisations les emballages récupérables non identifiables dont la durée d'utilisation est supérieure à un an, la provision constituée, pour tenir compte d'un changement de réglementation imposée par une directive européenne non encore transposée est justifiée. Arrêté interministériel 1979-05-18 CEE Directive 106-75 1974-12-19 Conseil CGI 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.