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90NC00229

CETATEXT000007550666 J5XLX1991X12X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550666.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 90NC00229, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00229 C SCHILTE DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1990 sous le n° 90NC00229, présentée par Maître ROBINET d'une part, pour Monsieur X... Olivier demeurant ..., pour la Mutuelle Assurance de l'Education dont le siège est à ROUEN (76044 CEDEX) ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné conjointement et solidairement EDF et la société NORELEC à verser une indemnité de 12 000 F à Monsieur X... et une somme de 3005,18 F à la Mutuelle Assurance Education ; 2°) de fixer le montant de l'indemnité due à Monsieur X... à 54 880,42 F et celle due à la Mutuelle Assurance Elèves à 3 499,71 F avec intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller , - les observations de Maître ROBINET, avocat de Monsieur X..., avocat de la Mutuelle assurance éducation, de Maître KROELL, avocat de EDF et de Maître PEGOSCHOFF, avocat de la société NORELEC , - et les conclusions de M DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement devenu définitif en date du 9 juin 1988, Electricité de France et la société NORELEC ont été déclarées responsables des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 29 juin 1981 Olivier X... alors âgé de dix ans ; Considérant qu'il résulte du rapport établi par l'expert désigné par les premiers juges que le jeune Olivier X... a subi un écrasement du cou-de-pied droit entraînant une fracture sans déplacement du calcanéum, une petite fracture parcellaire tibiale antérieure et des escarres entassés par compression ; que la marche avec appui sur le pied droit a été interdite jusqu'au 31 août 1981 ; que les blessures ont été consolidées le 28 octobre 1981 ; que les séquelles de l'accident sont constituées d'un léger varus du calcanéum, de l'impossibilité d'abduction du pied droit et d'une légère amyotrophie du mollet droit ; que les souffrance physiques peuvent être qualifiées de modérées et le préjudice esthétique de très léger ; que les séquelles laissent subsister un taux d'incapacité partielle permanente de 7 % ; Considérant que compte tenu des éléments ci-dessus rappelés il y a lieu, tant en raison de l'incapacité temporaire totale, qui peut être indemnisée même en l'absence de perte de revenus dès lors qu'elle a entraîné l'immobilisation du jeune X... pendant la période des vacances scolaires, que de l'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. X..., de fixer à 25 000 F, dont 11 000 F au titre du préjudice à caractère non personnel, le montant de l'indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnisation du préjudice esthétique et des souffrances physiques en allouant à ce titre une somme de 10 000 F ; que les frais exposés d'une part par la caisse primaire d'assurance maladie de LENS et d'autre part, par la mutuelle assurance éducation s'établissent respectivement aux montants non contestés de 13 859,02 F et 3 499,71 F ; que le préjudice total s'élève ainsi à 52 358,73 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il doit être mis à la charge de l'EDF et de la société NORELEC pour un montant de 34 905,82 F ; Considérant que les dépenses exposées par les organismes susmentionnés et s'élevant à 17 358,73 F ne peuvent s'imputer que sur la part de la condamnation assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, laquelle, compte tenu du partage de responsabilité, s'établit à 18 905,82 F, soit un chiffre supérieur aux créances des organismes ; qu'il y a ainsi lieu d'accorder à la Caisse primaire d'assurance maladie de LENS et à la mutuelle assurance éducation le remboursement intégral de leurs débours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une indemnité de 17 547,09 F ; Considérant que M. X... demande que l'indemnisation accordée par le tribunal porte intérêt à compter du 2 novembre 1988, date à laquelle il a chiffré son préjudice après expertise ; que rien ne s'oppose à retenir cette date comme point de départ des intérêts ; que les Mutuelles assurances élèves sont fondées à demander les intérêts à compter du 17 janvier 1989, date d'enregistrement de leur demande ;Article 1 : EDF et la société NORELEC sont condamnées à payer conjointement et solidairement : - à M. X... la somme de 17 547,09 F ; cette somme portera intérêts à compter du 2 novembre 1988 ; - à la caisse primaire d'assurance maladie de LENS la somme de 13 859,02 F ; cette somme portera intérêts à compter du 1er septembre 1986 ; - à la mutuelle assurance éducation la somme de 3 499,71 F ; cette somme portera intérêts à compter du 17 janvier 1989.Article 2 : Le jugement en date du 13 mars 1990 du tribunal administratif de LILLE est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les recours incidents sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Olivier X..., à la Mutuelle assurance éducation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de LENS, à EDF, à la société NORELEC. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT

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