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90NC00358

CETATEXT000007550669 J5XLX1991X12X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 90NC00358, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00358 C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1990 présentée pour le Centre Hospitalier de Bar le Duc, représenté par son président en exercice ; le Centre Hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné conjointement et solidairement Messieurs MARTIN du X..., Y... et JUTEAU, architectes et la Société Générale d'Entreprise à verser au Centre Hospitalier de Bar le Duc une somme de 91 748,48 F en réparation des désordres survenus dans le centre de soins pour personnes âgées de Bar le Duc ; 2°) de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 266 362,07 F en réparation des désordres précités ; 3°) de faire retour à l'expert des devis de réparation produits par les entreprises sollicitées pour que ledit expert donne sur eux un avis critique ; Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 1991 présenté pour le Centre Hospitalier de Bar le Duc ; le Centre Hospitalier conclut aux mêmes fins que la requête, il demande en outre la condamnation conjointe et solidaire de MM. MARTIN du X..., Y... et JUTEAU, architectes et de la Société Générale d'Entreprise au paiement d'une somme complémentaire de 15 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de Monsieur LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF, avocat du Centre Hospitalier de Bar le Duc et de Me GUNDERMANN, avocat de MM. Y..., MARTIN du X... et JUTEAU, architectes, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le Centre Hospitalier de Bar le Duc demande, en réparation des désordres survenus postérieurement à la réception définitive dans le centre de soins pour personnes âgées de Bar le Duc, la condamnation conjointe et solidaire au titre de la garantie décennale d'une part, des architectes MARTIN du X..., Y... et JUTEAU, d'autre part, de la Société Générale d' Entreprise à lui payer une somme de 266 362,07 F, au lieu d'une somme de 91 748,48 F comme l'a décidé le jugement attaqué ; Considérant que le Centre Hospitalier fait valoir que le tribunal administratif ne pouvait, pour procéder à l'évaluation du coût des travaux de réparation, se fonder sur une lettre enregistrée le 9 août 1985 émanant de l'expert nommé par ledit tribunal et proposant sur le fondement d'un nouveau devis un montant de réparation inférieur à celui retenu initialement dans son rapport déposé le 13 avril 1985 ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que le rapport d'expertise ainsi que la lettre contestée de l'expert en date du 9 août 1985 ont été régulièrement communiqués aux parties qui en ont pris connaissance et formulé les observations qu'ils appelaient de leur part ; que le juge administratif n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'il lui appartient, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, de déterminer le coût des travaux propres à assurer l'entière réparation des désordres ; Considérant, en premier lieu, que le Centre Hospitalier de Bar le Duc soutient que les travaux estimés à 52 639,54 F par l'entreprise FRANCOIS dans son devis ne sont pas de nature à assurer l'entière réparation des désordres, alors que les prestations de l'entreprise SAVE qui se montent à 178 064,79 F étaient seules de nature à le permettre ; que pour justifier la nécessité d'effectuer les travaux prévus au devis de l'entreprise SAVE, le Centre Hospitalier affirme que le devis de l'entreprise FRANCOIS n'inclut pas le décapage intégral du revêtement d'étanchéité en place sur les murs du bâtiment sur lesquels se sont produites les infiltrations et se limite à l'imperméabilisation et non à l'étanchéité du pignon Nord-Est ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations affectant le bâtiment du Centre Hospitalier ont pour origine une mauvaise exécution des enduits qui sont d'une épaisseur trop faible, les désordres étant cependant nettement plus limités sur le pignon Nord-Est que sur le pignon Ouest ; que les réfections appropriées consistaient en un traitement de la façade par une peinture spéciale après une reprise des fissures ; qu'il ressort de ces éléments que le décapage intégral par brûlage, préconisé par l'entreprise SAVE, n'est nécessaire que s'il est recouru au procédé technique plastique, dont cette entreprise est dépositaire, ledit procédé étant d'une qualité supérieure aux prestations contractuelles du marché passé par le Centre Hospitalier, alors que les réparations proposées par le devis de l'entreprise FRANCOIS n'apparaissent pas inférieures au niveau de ces prestations ; qu'ainsi qu'il a été relevé par l'expert, la remise en état du pignon Nord-Est ne nécessite pas des travaux d'étanchéité, une imperméabilisation étant suffisante ; que pour le reste, les prestations proposées par les deux entreprises sont identiques sur le plan technique ; que la différence de prix s'explique à la fois par le coût d'installation des échafaudages de l'entreprise FRANCOIS, inférieur à celui de l'entreprise SAVE dont les frais de déplacement sont plus élevés en raison de son éloignement géographique ; qu'enfin, si le Centre Hospitalier entend demander le remplacement des joints entre les panneaux de béton et les panneaux en gravillons lavés, il ne résulte pas de l'instruction que de tels travaux soient indispensables pour éviter les infiltrations qui ont été la cause des désordres ; qu'ainsi, le Centre Hospitalier n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que, les travaux proposés par l'entreprise FRANCOIS étaient de nature à assurer l'intégralité de la réparation des désordres ; Considérant, en deuxième lieu, que le Centre Hospitalier demande le versement d'une somme de 15 000 F en raison de travaux de réfection effectués en 1989 ; que cependant les conclusions tendant au paiement de cette somme constituent une demande nouvelle en appel ; que ces conclusions sont dès lors irrecevables ;Article 1 : La requête du Centre Hospitalier de Bar le Duc est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier de Bar le Duc, à Messieurs MARTIN du X..., Y... et JUTEAU, et à la Société Générale d'Entreprise. 39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS

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