CETATEXT000007550671 J5XLX1991X12X0000000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550671.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 décembre 1991, 90NC00367, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00367 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juillet 1990 sous le numéro 90NC00367, présentée pour M. Maurice X..., demeurant "La Bouteillerie" chemin du Beauséjour à BONDUES 59910 ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, rejeté sa demande en décharge du prélèvement social exceptionnel de 1 % opéré pour le financement de la sécurité sociale et de la contribution sociale de 0,4 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 ; Vu la loi n° 86-966 du 18 août 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - les observations de Maître CARNEL, avocat de M. Maurice X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de LILLE en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la contribution sociale de 0,4 % sur les revenus instituée par la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant que les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions "concernent l'ensemble des revenus du contribuable sans qu'il y ait lieu de distinguer ceux soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif et ceux soumis au taux proportionnel", le tribunal administratif de LILLE a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à constester la régularité du jugement attaqué ; Sur l'exigibilité de la contribution sociale de 0,4 % : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions : "Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi : "La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196.B du code général des impôts", et qu'aux termes de l'article 4 de la loi précitée : "Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année considérée ne sont pas assujettis à la contribution" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette de la contribution sociale est déterminée en tenant compte des revenus soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif et de ceux soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel ; que si les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de 1986 ne sont pas assujettis à la contribution assise sur les revenus de l'année considérée, les contribuables concernés s'entendent de ceux dont le total de l'impôt sur le revenu progressif et proportionnel est nul ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contribution sociale de 0,4 % a été appliquée à juste titre au revenu net global déclaré par M. X... au titre de l'année 1986 pour un montant total de 945 940 F, comprenant, d'une part, une base imposable à l'impôt sur le revenu au taux progressif s'élevant à 121 250 F et, d'autre part, une base imposable aux taux proportionnel de 824 690 F ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à contester la contribution de 3 784 F mise à charge au titre de l'année en se bornant à soutenir qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année en litige et qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 18 août 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande, tendant à la décharge de la cotisation sociale de 0,4 % sur les revenus ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... avait un caractère abusif ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par une disposition du jugement attaqué, les premiers juges ont mis à la charge du requérant une amende de 1 000 F ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs ; qu'en l'espèce la requête d'appel de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;Article 1 : La requête de M. Maurice X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Loi 86-966 1986-08-18 art. 1, art. 2, art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.