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91NC00393

CETATEXT000007550686 J5XLX1991X12X0000000393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 91NC00393, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00393 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 juin 1991 sous le n° 91NC00393, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge de la somme de 15 283,76 F qui lui est réclamée au titre de la taxe de riverain pour les travaux d'aménagement de la rue Brotsch à OTTERSWILLER ; - de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU le mémoire en défense enregistré le 30 septembre 1991 présenté pour la commune d'OTTERSWILLER ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; VU le mémoire enregistré le 26 novembre 1991 présenté pour M. X... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et à la condamnation de la commune d'OTTERSWILLER à lui verser 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU les lois locales du 21 mai 1879 et du 6 janvier 1892 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - les observations de Maître Y... de la SCP SCHRECKENBERG-WACHSMANN-MEYER, HECKER, avocat de M. X... et Maître GARNON, avocat de la commune d'OTTERSWILLER, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Christian X... demande en appel à être déchargé de la somme de 6 340,51 F qui lui est réclamée au titre de la taxe de riverains pour les travaux d'aménagement de la rue du Brotsch à OTTERSWILLER ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879 portant restriction à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de STRASBOURG : "Les propriétaires riverains d'une voie sont tenus, en proportion de la longueur de la façade de leurs terrains, de supporter, outre le prix du terrain nécessaire pour la voie, les frais de premier établissement, du nivellement, de l'écoulement des eaux, du pavage et des trottoirs ... le paiement de la quote part des frais dont est grevé chaque terrain devra avoir lieu dès que les lotissements y sont élevés" ; que l'article 3 de la loi locale du 6 janvier 1892 précise que "Les dispositions ... de la loi du 21 mai 1879 pourront ... être étendues à d'autres communes ... lorsque le conseil municipal le demande" ; que par une délibération en date du 24 mai 1965, le conseil municipal de la commune d'OTTERSWILLER a demandé l'extension au quartier du Wachenwoedel et de la rue du Niederbach de la taxe des riverains prévue par la loi précitée ; qu'une telle extension a été décidée pour l'ensemble de la commune par arrêté préfectoral du 11 août 1965 ; Considérant en premier lieu que si le requérant soutient que les frais au titre desquels la taxe de riverain lui est réclamée ne correspondent pas à des travaux de premier établissement de la voie, au motif que l'aménagement de la rue du Brotsch n'est que la conséquence du déplacement partiel de l'assiette d'un chemin communal préexistant, il résulte du dossier que par les travaux au titre desquels la taxe a été mise en recouvrement une voie nouvelle a été créée ; que dans ces conditions, la circonstance qu'une voie préexistante assurerait pour partie la desserte de la même zone que la voie nouvelle et qu'elle a été supprimée à la suite de cette création n'est pas de nature à priver les aménagements réalisés du caractère de premier établissement de la voie dont il s'agit ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... expose que la commune aurait porté atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt en appliquant des modes de calcul de la taxe différents selon les propriétaires assujettis ; qu'en application des dispositions susrappelées, la taxe de riverain n'est exigible qu'au titre des parcelles riveraines surbâties ; que si, par délibération en date du 13 décembre 1985, le conseil municipal a décidé de surseoir au recouvrement de la taxe due par deux propriétaires jusqu'à ce qu'ils procèdent à l'édification d'une construction sur la partie de leurs terrains pouvant disposer d'un accès sur cette voie, en raison de la configuration desdits terrains qui permet de distinguer entre deux parties susceptibles d'être séparées et dont celle donnant sur la voie au titre de laquelle la taxe est recouvrée n'est pas construite, cette mesure n'apparaît pas comme irrégulière au vu des pièces du dossier ; que si M. X... fait également valoir que certains riverains n'auraient été assujettis à la taxe qu'au prorata de la moitié de la longueur de la façade de leur terrain et qu'un riverain a été exonéré de toute participation, le défaut de recouvrement invoqué ne résulte pas de la délibération réglementaire ayant décidé pour la voie en question la mise en oeuvre du régime de la taxe des riverains ; que, dès lors, à supposer qu'ils soient établis, ces faits resteraient sans incidence sur le bien fondé des participations contestées ; Considérant enfin que si le requérant fait valoir que les travaux réalisés profitent essentiellement, non aux riverains mais aux habitants du nouveau lotissement desservi par la prolongation de la rue du Brotsch, cette circonstance à la supposer exacte n'est pas de nature à rendre inapplicable le régime de participation institué par les lois locales des 29 mai 1879 et 6 janvier 1892 aux riverains de la nouvelle voie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article R.222 de condamner M. X... à payer à la commune d'OTTERSWILLER la commune de 3 000 F au titre des sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens et de rejeter la demande du requérant tendant à la condamnation de la commune d'OTTERSWILLER à payer à lui la somme de 3 000 F au titre des sommes qu'il a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune d'OTTERSWILLER une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune d'OTTERSWILLER. 19-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - AUTRES TAXES ET REDEVANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 1879-05-21 art. 4 Loi locale Loi 1892-01-06 art. 3 Loi locale

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