CETATEXT000007550692 J5XLX1991X12X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550692.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00485, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00485 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 27 août 1990 au greffe de la Cour, présentée par la S.A.R.L. X..., dont le siège social est ... la Forêt
(08230), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La Société X... demande à la Cour : 1°) d'annuler ou, subsidiairement, de réformer le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ou, à défaut, leur réduction à concurrence de 191 919 F en droits et de 18 612 F en pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les rémunérations excessives : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X..., qui exerce à titre principal l'activité de négoce du bois de trituration, a versé durant l'année 1983 d'une part, à son gérant, M. Albert X..., une rémunération annuelle de 208 398 F, et d'autre part, à quatre de ses frères, Messieurs Bartoloméo, Giancarlo, Frédéric et Francis X..., des rémunérations très voisines de celle versée à M. Albert X... ; qu'ainsi les salaires totaux versés aux cinq frères, dont quatre détenaient l'ensemble du capital de la société, s'élevaient, primes comprises, à 225 598 F, 241 154 F, 1 047 729 F et 920 242 F au titre de chacune des années 1981 à 1984, représentant respectivement 4,13 %, 3,55 %, 10,61 % et 6,32 % du chiffre d'affaires desdites années ; que, sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a réintégré dans les résultats de la société X... afférents à l'exercice clos en 1983 une somme de 300 000 F correspondant à la fraction estimée excessive desdites rémunérations ; Considérant que la société X... avait initialement expressément accepté les redressements litigieux ; que dès lors il lui revient d'apporter la preuve du caractère non excessif des rémunérations qu'elle a allouées ; Considérant que si la société requérante fait valoir que les intéressés ont joué un rôle essentiel dans sa création et son expansion, son chiffre d'affaires ayant progressé de 45 % entre les exercices 1982 et 1983, que leurs activités étaient variées et complexes, qu'ils exerçaient des fonctions d'encadrement et que leurs rémunérations étaient faibles en 1981 et 1982, il résulte de l'instruction que la société ne comportait que huit salariés au cours de l'année litigieuse, y compris les cinq personnes intéressées, et que les bénéfices réalisés n'ont pas varié alors que l'augmentation des rémunérations contestées est due essentiellement à une prime versée en fin d'année dont la variation ne parait pas liée à un service rendu ; qu'ainsi la société X..., qui ne fournit que des indications imprécises sur la nature des fonctions et des responsabilités confiées à chacun des cinq frères X..., n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'en ramenant à 747 729 F le montant global des salaires annuels auxquels ceux-ci pouvaient normalement prétendre, l'administration aurait fait en l'espèce une inexacte appréciation du travail accompli par chacun d'eux et des services qu'ils ont rendus ; Sur la déductibilité des primes de fin d'année et des charges sociales y afférentes comptabilisées en frais à payer au 31 décembre 1984 : Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 39-1-1° du code général des impôts que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés intéressés des engagements fermes quant au principe et précis quant au mode de calcul des sommes dues, de sorte que soit certaine l'obligation du versement en cause ; que l'administration, estimant qu'aucun engagement de cette nature n'avait été pris à la clôture du bilan de l'exercice 1984, a réintégré dans les résultats de cet exercice une somme de 2 123 839 F comptabilisée en frais à payer au 31 décembre 1984 et correspondant à une prime de fin d'année versée aux six frères X... et aux charges sociales y afférentes ; Considérant d'une part que la société requérante n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle lesdites charges sociales auraient été acquittées en 1984 ; que d'autre part, si ladite société fait valoir que l'engagement de verser ces primes avait été pris à la clôture de l'exercice du fait de l'approbation du bilan de l'exercice 1984, lequel comportait mention de la charge en cause et ne pouvait être arrêté sans l'accord des frères X... en leur qualité d'associés de la société, il résulte de l'instruction que seuls quatre des frères avaient la qualité d'associés et qu'en toute hypothèse l'engagement invoqué n'a pu devenir certain dans son montant que lors de l'assemblée générale réunie le 8 mars 1985, qui a fixé les modalités de règlement des primes ; qu'ainsi la société X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible des sommes litigieuses au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de la société X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209, 39 par. 1