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90NC00680

CETATEXT000007550694 J5XLX1991X12X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550694.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00680, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00680 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1990 sous le n° 90NC00680 présentée par maîtres SOHM et MASSON, syndics de la liquidation des biens de la société anonyme "Procédés Silicores", dont le siège social était à VESOUL

(70000)rue du Petit Chanois ; Les syndics demandent à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge d'une pénalité de 505 274,33 F afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, dont l'administration a demandé l'inscription, sur le bordereau d'hypothèque légale, au passif hypothécaire ; - d'accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : "le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission ou de rejet, avec l'indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement. Cet état, vérifié par le juge-commissaire est déposé au greffe. Toutefois, les créances visées au code général des impôts et au code des douanes ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues auxdits codes ; les créances ainsi contestées sont admises par provision" ; Considérant que le 6 février 1981, la société anonyme "Procédés Silicores" a été déclarée en état de règlement judiciaire, converti le 21 mai 1981 en liquidation de biens ; que le receveur divisionnaire des impôts de Vesoul a produit au passif du règlement judiciaire de la société, le 7 avril 1981, une créance hypothécaire de 505 274,33 F représentant les pénalités infligées à la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que les syndics, par lettre en date du 30 juin 1981, indiquaient au receveur des impôts que les pénalités devaient être abandonnées en application de l'article 1926 alinéa 3 du code général des impôts ; que le juge-commissaire a arrêté l'état des créances en rejetant la créance produite par le receveur des impôts ; que, dans le cadre de la procédure que celui-ci a engagée devant le juge judiciaire, la Cour d'appel de Lyon, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, a, par arrêt en date du 4 février 1988, sursis à statuer jusqu'à ce qu'"une décision ait été prononcée par une autorité ou une juridiction compétente sur la recevabilité ou le bien-fondé de la contestation du syndic relative à la créance de pénalités produite par l'administration des impôts" ; Considérant que les syndics soutiennent qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 1926 du code général des impôts, les pénalités dont ils sont redevables ne sont plus exigibles qu'aux termes de cette disposition ; qu'aux termes de cette disposition "En cas de faillite, liquidation de biens ou règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées" ; qu'ainsi leur contestation, qui porte exclusivement sur l'exigibilité des pénalités mises à la charge de la société, constitue une opposition à contrainte ; qu'en application des dispositions combinées des articles 1910 et 1917 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce, la recevabilité d'une opposition à contrainte est subordonnée à une demande préalable soumise, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au directeur des services fiscaux ; que ladite demande doit, à peine de nullité, être formée dans le délai d'un mois suivant la notification de l'acte de poursuite motivant l'opposition ; Considérant qu'en raison de l'interdiction faite aux créanciers, par l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, d'exercer leur droit de poursuite individuelle, la production de la créance litigieuse par l'administration fiscale au passif du règlement judiciaire de la société "Procédés Silicores" constitue un acte de poursuite procédant d'un acte de contrainte ; que, dès lors, le directeur devait être saisi dans le délai sus-indiqué qui a commencé à courir à compter de la réception le 8 avril 1981 par les syndics du bordereau de production ; que par suite, l'opposition formée par les syndics le 30 juin 1981 est tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si les syndics entendaient contester la créance produite par l'administration fiscale, ils étaient tenus conformément aux dispositions précitées de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 de l'admettre par provision et de former leur contestation dans les conditions fixées par le code général des impôts ; que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 organisant la procédure de vérification des créances produites n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'écarter les délais prévus en matière d'opposition à contrainte par le code général des impôts ; qu'ainsi, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition régulièrement formée dans le délai imparti d'un mois suivant la réception du bordereau de production de la créance, la contrainte dont il s'agit est devenue définitive, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir ni de l'absence de réponse de l'administration à leur réclamation du 30 juin 1981, ni de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon ordonnant un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une autorité ou une juridiction compétente se soit prononcée sur la recevabilité ou le bien-fondé de leur contestation ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux de la Haute-Saône a rejeté pour irrecevabilité les réclamations présentées le 31 mai 1988 par les syndics ; que dès lors ceux-ci ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de la société anonyme "Procédés Silicores" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux syndics de la liquidation des biens de la société anonyme "Procédés Silicores" et au ministre délégué au budget. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CGI 1926, 1910, 1917 Loi 67-563 1967-07-13 art. 42, art. 35

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