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89NC00708

CETATEXT000007550698 J5XLX1991X12X0000000708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/06/CETATEXT000007550698.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 89NC00708, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00708 C LAPORTE DAMAY Vu la décision en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le département de la Marne ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988 et le 13 janvier 1989 sous le numéro 101968, présentés pour le département de la Marne représenté par le Président du Conseil Général habilité à cette fin par délibération en date du 20 octobre 1988 ; Le département de la Marne demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE n'a condamné les constructeurs du Collège d'Enseignement Général de MAREUIL LE PORT qu'à une réparation partielle des désordres affectant cet ouvrage et à lui verser les indemnités de 46 431,90 F et 26 092 F qu'il estime insuffisantes ; 2°) de condamner conjointement et solidairement lesdits constructeurs à lui payer une somme de 551 994,93 F avec les intérêts à compter du dépôt de la requête introductive d'instance du S.I.V.O.S. de MAREUIL LE PORT et les intérêts des intérêts à compter du dépôt de la présente requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me BOURGAUX, avocat de la Société OCTOPUS, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en 1977, le syndicat intercommunal à vocation scolaire de MAREUIL LE PORT, aux droits duquel vient le département de la Marne, a fait procéder à la construction d'un collège d'enseignement général sur le territoire de la commune de MAREUIL LE PORT, selon le procédé "Crocs France" mis en oeuvre par la société E.G.C.E.I. mandataire du groupement d'entreprises formé avec les entreprises BRIANT, Ateliers de Constructions Modulaires de Caen (A.C.M.C.), ASSECO et SEPKAL ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre de type M1 a été confiée à MM. Y... et X..., architectes ; que peu après la réception prononcée le 11 septembre 1978 sont apparus des désordres consistant notamment dans un défaut d'étanchéité des terrasses du bâtiment "enseignement / demi-pension / ateliers" et un défaut d'étanchéité du pignon sud ainsi qu'un décollement entre les abouts des murs de refend et les panneaux de façade de ce même bâtiment, et dans des infiltrations d'eau dans le pavillon du directeur et le pavillon d'entrée ; Sur les responsabilités : En ce qui concerne l'étanchéité des terrasses du bâtiment "enseignement / demi-pension / ateliers" : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, du premier rapport d'expertise déposé le 26 décembre 1984, que, le 16 janvier 1982, alors que la toiture était recouverte de neige, d'importantes infiltrations ont rendu le réfectoire inutilisable ; que trois personnes non spécialisées ont alors été chargées de déglacer et de déneiger la terrasse dudit bâtiment ; qu'une telle intervention, qui était totalement contre-indiquée dès lors que le froid avait rendu le revêtement particulièrement cassant, a, notamment en raison des outils employés, entraîné des dégradations de ce revêtement ; que le tracé des réparations effectuées était anarchique et ne correspondait pas au panneautage de l'isolation thermique ni aux raccords entre bandes d'étanchéité ; qu'en outre, la forte dégradation du relevé à face aluminium de l'acrotère ne pouvait provenir d'un vieillissement, même accéléré ; qu'enfin, la présence de végétation sur cette terrasse révélait aussi un mauvais entretien ; que, dans son rapport complémentaire déposé le 31 octobre 1987, l'expert a confirmé ses appréciations initiales en estimant que les désordres ne sont pas liés à la conception et que le manque d'entretien est flagrant, et a précisé toutefois que la présence de cloques permettait de conclure à une défaillance de la mise en oeuvre ; Considérant que, dans ces conditions, et notamment eu égard à la circonstance qu'une partie des désordres étaient antérieurs à l'intervention inopportune du maître de l'ouvrage, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces désordres avaient pour seule cause les fautes du maître de l'ouvrage et a écarté leur réparation ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en ne laissant que 50 % du coût des réparations à la charge du département de la Marne et en imputant lesdits désordres à concurrence de 50 % également à l'entreprise ASSECO, titulaire du lot n° 4 "étanchéité", et à MM. X... et Y..., architectes, qui ont surveillé ces travaux ; que cette imputabilité commune aux constructeurs justifie leur condamnation solidaire ; En ce qui concerne l'étanchéité du pignon sud du bâtiment "enseignement" et le décollement entre les abouts des murs de refend et les panneaux de façade : Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les désordres affectant cette partie des ouvrages, et dont il n'est pas contesté qu'ils sont de nature à la rendre impropre à sa destination, ont pour origine une mauvaise exécution de l'enduit du pignon maçonnerie, le manque d'étanchéité des menuiseries métalliques, et enfin, le choix, par le maître de l'ouvrage, d'un procédé de construction dénommé "Crocs France" qui a consisté à marier une ossature métallique à la maçonnerie sans prendre les précautions particulières qu'imposait l'utilisation de matériaux présentant des coefficients de dilatation différents ; qu'ainsi, ces désordres sont, comme l'ont estimé les premiers juges, imputables aux architectes qui ont accepté et dirigé la mise en oeuvre de ce procédé sans prendre de précautions particulières et sans formuler de réserves, et à l'entreprise E.G.C.E.I., détentrice dudit procédé ; que, toutefois, en choisissant et en imposant un tel procédé, le syndicat intercommunal à vocation scolaire de MAREUIL LE PORT, maître de l'ouvrage, a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs d'une partie de leur responsabilité ; Considérant que, s'agissant du pignon sud, l'expert a, en outre, relevé un manque d'entretien efficace pour une faible part, et un défaut d'exécution consistant dans l'application d'un enduit inapproprié, et plus généralement une "exécution relâchée" ; qu'ainsi, les désordres sont également imputables à l'entreprise BRIANT, titulaire des lots "terrassements et maçonnerie", et engageant la responsabilité conjointe et solidaire de MM. Y... et X..., architectes, et des entreprises E.G.C.E.I. et BRIANT ; Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de la cause en condamnant solidairement ces quatre constructeurs à réparer 75 % du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, et en laissant ainsi à la charge de ce dernier 25 % des conséquences dommageables des désordres ; En ce qui concerne le pavillon du concierge et de l'intendant : Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet ouvrage est atteint d'humidité en raison de son implantation dans la partie basse du terrain ; que ces désordres sont de même nature que ceux affectant le pavillon du directeur et qui ont amené le tribunal administratif à condamner solidairement les seuls architectes qui ne contestent pas cette partie de la décision en appel ; que, toutefois, les désordres dont s'agit procèdent de causes différentes dès lors que le pavillon est construit de plain-pied sur vide sanitaire, et revêtent une bien moindre importance ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui ne s'est pas fondé exclusivement sur la modicité du coût de leur réparation, a estimé qu'ils n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager en conséquence la responsabilité décennale des constructeurs ; Sur l'appel en garantie formulé par voie d'appel provoqué par MM. Y... et X... contre les entreprises E.G.C.E.I. et BRIANT : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, les architectes, dont les fautes sont en partie à l'origine des désordres, ne sont pas fondés à demander à être garantis, par les entrepreneurs, de la totalité des condamnations mises à leur charge à raison de la mauvaise étanchéité du pignon sud du bâtiment "enseignement" et du décollement entre les abouts des murs de refend et les panneaux de façade ; qu'il sera fait une exacte appréciation de la gravité des fautes qui leur sont imputables par rapport à celles des entrepreneurs en limitant globalement l'obligation de garantie des entreprises E.G.C.E.I. et BRIANT envers les architectes aux deux tiers des sommes mises à la charge des constructeurs au titre de la réparation des désordres et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, représentent, compte tenu de la part de responsabilité reconnue au maître de l'ouvrage, 75 % du coût total de la réparation de ces désordres ; que, d'autre part, MM. Y... et X..., seuls responsables des désordres affectant le pavillon du directeur, ne sont pas davantage fondés, en l'absence de toute faute des entrepreneurs, à demander à être garantis par ceux-ci de tout ou partie des condamnations prononcées contre eux à ce titre ; Sur la réparation des désordres : Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme l'a estimé l'expert, le coût des travaux destinés à réparer les désordres affectant les toitures terrasses du bâtiment "enseignement / demi-pension / ateliers" s'élève à 347 627,88 F (TTC) ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de mettre 50 % de ce coût, soit 173 813,94 F, à la charge de l'entreprise ASSECO et MM. X... et Y..., pris conjointement et solidairement ; Considérant que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres liés à la mauvaise étanchéité du pignon sud du bâtiment "enseignement" et aux décollements entre les abouts des murs de refend et les panneaux de façade a été évalué par l'expert à 47 440 F en ce qui concerne les désordres extérieurs et à 28 938,40 F en ce qui concerne les désordres intérieurs qui, comme l'a estimé le tribunal administratif, ne se rattachent que pour moitié aux infiltrations apparues en façade ; que le préjudice indemnisable s'élève donc à la somme de 61 909,20 F dont 75 % soit 46 431,90 F sont à mettre à la charge conjointe et solidaire de MM. X... et Y... et des entreprises BRIANT et E.G.C.E.I. ; Considérant que l'expert a évalué les travaux destinés à remédier aux désordres affectant le pavillon du directeur à la somme de 26 092 F (TTC) qui n'est pas contestée dans son montant ; Considérant que le préjudice doit être évalué à la date à laquelle la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la date du dépôt du premier rapport d'expertise, soit le 10 janvier 1985 ; que, contrairement à ce que soutient le département de la Marne, il n'y avait pas lieu de retenir la date du 2 novembre 1987 qui est celle du dépôt du rapport complémentaire d'expertise, dès lors que ce dernier n'avait pour objet que d'éclairer le tribunal sur la question de savoir si les désordres affectant la toiture terrasse étaient imputables au maître de l'ouvrage, et ne concernait ni l'étendue ni l'évaluation desdits désordres ; Sur les intérêts : Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 mai 1988, le département de la Marne a demandé les intérêts des sommes mises à la charge des constructeurs ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent MM. Y... et X..., sa demande d'intérêts formulée en appel ne constitue pas des conclusions nouvelles ; que de telles conclusions seraient d'ailleurs recevables ; Considérant que le département de la Marne a droit aux intérêts des sommes qui lui sont allouées en réparation du préjudice subi, à compter du 26 juin 1985, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 septembre 1988 puis le 20 septembre 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était du au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur la demande de compensation : Considérant que si, par voie d'appel incident, MM. Y... et X... demandent à la Cour d'ordonner la compensation entre une somme de 92 804 F qui resterait due par le département de la Marne au titre du règlement du marché et les sommes dues audit département au titre de la réparation des désordres, ils n'apportent aucun élément de nature à permettre à la Cour d'apprécier la réalité et le bien-fondé d'une telle créance sur le département, et qui d'ailleurs, selon leurs propres affirmations, appartiendrait aux entrepreneurs ; que, dès lors, une telle demande de compensation, déjà rejetée en première instance, ne peut que l'être à nouveau en appel ; Sur les dépens : Considérant que les frais de la première expertise taxés et liquidés à la somme de 9 687,36 F ont été mis, par le tribunal administratif, à la charge, solidairement, de MM. Y... et X... et des entreprises E.G.C.E.I. et BRIANT ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de les mettre également, sous la même solidarité, à la charge de l'entreprise ASSECO ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant les entreprises E.G.C.E.I. et BRIANT à garantir ensemble à concurrence du tiers (1/3), et nécessairement chacune à concurrence du sixième (1/6), MM. Y... et X... de ladite somme de 9 687,36 F qu'ils seront éventuellement amenés à payer en exécution de l'article 3 du dispositif du jugement du 30 juin 1988 ; qu'en appel, les architectes n'ont pas demandé l'extension de cette obligation de garantie à l'entreprise ASSECO ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner MM. Y... et X... et les entreprises E.G.C.E.I., BRIANT et ASSECO à verser chacun au département de la Marne le cinquième d'une somme de 5 000 F, soit 1 000 F, au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant que la société OCTOPUS a été mise hors de cause en première instance et que le département de la Marne n'a formulé en appel aucune conclusion à son encontre ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner le département de la Marne à lui verser la somme qu'elle demande ;Article 1 : La SARL ASSECO et MM. X... et Y... sont condamnés solidairement à payer au département de la Marne une somme de 173 813,94 F.Article 2 : La somme de 173 813,94 F mentionnée à l'article 1er ci-dessus et les sommes de 46 431,90 F et 26 092 F mises à la charge des constructeurs par le jugement du 30 juin 1988, porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1985. Les intérêts échus le 15 septembre 1988 et le 20 septembre 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, taxés et liquidés à la somme de 9 687,36 F, sont mis à la charge, solidairement, de MM. X... et Y..., architectes, et des entreprises E.G.C.E.I., BRIANT et ASSECO.Article 4 : Les entreprises E.G.C.E.I. et BRIANT garantiront MM. X... et Y... ensemble à concurrence des deux tiers (2/3) et chacune à concurrence du tiers (1/3) des sommes de 46 431,90 F et 9 687,36 F que lesdits architectes seront éventuellement amenés à payer en exécution de l'article 1er du jugement du 30 juin 1988 et de l'article 3 ci-dessus.Article 5 : MM. Y... et X... et les entreprises E.G.C.E.I., BRIANT et ASSECO verseront chacune au département de la Marne une somme de 1 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 30 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Marne, à MM. X... et Y..., aux sociétés BRIANT, A.C.M.C., SPRINKS, OCTOPUS, RIVA, E.G.C.E.I., SEPKAL et ASSECO. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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