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89NC00774

CETATEXT000007550700 J5XLX1991X12X0000000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 89NC00774, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00774 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 10 janvier 1989, par laquelle le président de la 8e sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988 et au greffe de la Cour le 15 février 1989, présentés pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 29 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions non devenues sans objet de ses demandes tendant au dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1983 dans les rôles de la commune d'Houdancourt ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'imposition des rentes prévues à l'article 276 du code civil : Considérant qu'aux termes de l'article 80 quater du code général des impôts issu de l'article 61 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, qui prévoit en outre un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de ces dispositions : "Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de 18 000 F, la rente prévue à l'article 294 du même code sont soumises au même régime que les pensions alimentaires" ; Considérant que Mme X... a reçu de son ancien époux des rentes prévues à l'article 276 du code civil ; que l'intéressée ne saurait utilement critiquer devant le juge de l'impôt les dispositions, de nature législative, reprises par l'article 80 quater précité, qui soumettent ce type de rente au même régime d'imposition que les pensions alimentaires ; Considérant que la seule date à prendre en compte pour l'application des dispositions sus-mentionnées est celle de la publication de la loi du 30 décembre 1975 ; que cette publication est antérieure aux versements des rentes concernées par le présent litige qui porte sur les années 1979 à 1983, pendant lesquelles la loi était donc en vigueur ; Considérant que la circonstance que le décret n° 76-1214 du 24 décembre 1976, pris pour l'application de l'article 61 susvisé et codifié à l'article 91 quinquies de l'annexe II du code général des impôts, s'est borné à prévoir le mode d'imposition du contribuable qui verse le capital constitutif de la rente prévue à l'article 294 du code civil est sans influence sur l'application dudit article 61 en ce qui concerne l'imposition du bénéficiaire des rentes prévues à l'article 276 du code civil, pour laquelle il n'était nécessaire de fixer aucune condition ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les dispositions de l'article L. 80 quater aux rentes perçues par Mme X... ; Sur l'imposition des bénéfices non commerciaux : Considérant que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les revenus de son activité de collaboratrice d'avocat devaient être imposées selon les règles prévues pour les traitements et salaires, dès lors qu'elle ne remplit aucune des conditions fixées par l'article 93-1 ter et 1 quater du code général des impôts ; En ce qui concerne la déduction de cotisations sociales : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable aux bénéfices non commerciaux : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant que les honoraires perçus par Mme X... ont été imposés selon le régime prévu par la doctrine administrative en faveur des revenus non commerciaux accessoires et ont été affectés d'une réfaction forfaitaire de 25 % destinée à tenir compte des frais professionnels exposés ; que le contribuable qui bénéfice de cette modalité d'imposition ne peut demander à cumuler cette déduction forfaitaire pour laquelle aucune justification de frais ne lui est demandée et la prise en compte de frais réels ; qu'ainsi Mme X... ne pouvait, en tout état de cause, demander à ce que la déduction forfaitaire de 25 % dont elle a bénéficié soit majorée du montant des cotisations obligatoires de sécurité sociale et qu'elle aurait versées au cours des années d'imposition en litige ; que, faute de pouvoir démontrer la réalité du versement de ces cotisations obligatoires, elle ne pouvait, non plus, demander la substitution de la déduction de ces sommes à la réfaction de 25 % si ces sommes étaient supérieures ; qu'enfin, les cotisations versées à la compagnie des assurances générales de France (AGF) et à un cabinet d'assurances de Compiègne au titre d'assurance complémentaire facultative ne constituent pas des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et ne peuvent donc pas être comprises parmi les frais professionnels déductibles des honoraires perçus ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas admis les cotisations litigieuses en déduction supplémentaire du montant des recettes professionnelles de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions non devenues sans objet de ses demandes ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 80 quater, 93, 294, 61, 93 par. 1 ter CGIAN2 91 quinquies Code civil 276 Décret 76-1214 1976-12-24 Loi 75-1278 1975-12-30 art. 61 Finances pour 1976

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