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89NC01296

CETATEXT000007550710 J5XLX1992X02X0000001296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550710.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 89NC01296, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01296 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 juin 1989 sous le n° 89NC01296, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la S.A. "Ateliers d'impression Pierre X..." la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la S.A. "Ateliers d'impression Pierre X..." ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 décembre 1990, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande à la Cour : 1°) de rétablir les compléments d'impôt sur les sociétés des années 1979 à 1982 pour le montant des rémunérations qui excèdent respectivement les sommes de 886 000 F, 1 006 200 F, 1 090 300 F et 1 185 500 F ; 2°) de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 1991, présenté pour la S.A. "Ateliers d'impres-sion Pierre X..." ; la société demande à la Cour de rejeter le recours du ministre, subsidiairement de retenir comme rémunérations déductibles les sommes de 940 000 F, 1 080 000 F, 1 220 000 F et 1 360 000 F respectivement pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 et de la décharger de toutes pénalités de mauvaise foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me COUTARD, avocat de la S.A. "Ateliers d'impression Pierre X...", - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "1 1° ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; Considérant que la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X...", qui exploite à Fougerolles une entreprise d'impression d'étiquettes de produits de consom-mation, a versé à son président-directeur général, M. X..., au cours des exercices clos les 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982 des rémunérations d'un montant de 1 198 172 F, 1 234 202 F, 1 291 532 F et 1 445 756 F ; que, sur le fondement des dispositions précitées, les résultats déclarés par la société au titre de ces exercices ont été rehaussés, conformément à l'avis de la commission départe-mentale, des sommes de 478 172 F, 414 202 F, 411 532 F et 495 756 F correspondant à la fraction estimée excessive desdites rémunérations ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a réduit les bases d'imposition de la société des sommes susmentionnées et prononcé la décharge correspondante des compléments d'impôt sur les sociétés ; Considérant que dans le dernier état des conclusions de son recours, le ministre demande le rétablissement des impositions pour le montant des rému-nérations excédant respectivement pour les années 1979 à 1982 les sommes de 886 000 F, 1 006 200 F, 1 090 300 F et 1 185 500 F ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des rémunérations ne présentant pas un caractère exagéré a été déterminé à partir de la rémunération déductible des bénéfices de la société pour l'année 1978 fixée, par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 mai 1990, à la somme de 800 000 F ; que ce montant a été réévalué pour chacun des exercices concernés par application du coefficient INSEE de variation de l'indice à la consommation ; qu'il a également été tenu compte du salaire versé au directeur général de la société nommé au mois de juin 1981 ; que ces rémunérations sont nettement supérieures aux moyennes annuelles des rémunérations servies par les entreprises retenues à titre de comparaison à leurs dirigeants qui s'établissent à 256 900 F, 351 700 F, 420 000 F et 459 900 F pour les quatre années considérées ; qu'elles représentent 1,85 %, 1,78 %, 1,81 % et 1,69 % du chiffre d'affaires alors que dans les mêmes entreprises, ce pourcentage ne s'élève qu'à 0,81 %, 0,96 %, 1,08 F et 1,03 % ; Considérant que si la société des ateliers d'impression Pierre X... demande à tout le moins de retenir comme rémunérations déductibles les sommes de 940 000 F, 1 080 000 F, 1 220 000 F et 1 360 000 F, elle n'établit pas que le ministre a fait une insuffisante appréciation de la rémunération qui pouvait normalement être accordée à son président-directeur général eu égard à l'ampleur et à la qualité de son travail ; qu'il n'y a pas lieu de procéder, comme elle le soutient, à des rattrapages, qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas, pour tenir compte du plafonnement des hautes rémunérations en 1977 et 1978, qu'elle ne peut utilement invoquer le fait que la rémunération allouée à son dirigeant pour 1983 d'un montant de 1 482 165 F n'a pas été remise en cause, l'exercice 1983 n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle de la part de l'administration fiscale ; qu'enfin la vérification de comptabilité portant sur les exercices 1986 et 1987 à laquelle le service a procédé en 1989 a révélé une réorientation de la politique salariale de la société à l'égard de son dirigeant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander que les résultats déclarés par la société des ateliers d'impression Pierre X... soient rehaussés des sommes de 312 172 F, 228 002 F, 201 232 F et 260 256 F pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 et que les compléments d'impôt sur les sociétés en résultant soient remis à sa charge ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur les pénalités : Considérant que la société X... qui, tant dans sa réclamation contentieuse au directeur des services fiscaux que devant les premiers juges, a contesté les pénalités afférentes aux impositions supplémentaires mises à sa charge correspondant aux rémunérations jugées excessives est recevable, contrairement à ce que soutient le ministre, à demander à ce que les compléments d'impôt sur les sociétés qui pourraient être remis à sa charge ne soient pas majorés des pénalités pour mauvaise foi ; Considérant que l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que, par suite, seuls les intérêts de retard, dans la limite du montant des pénalités primitives, doivent être appliqués aux droits en principal remis à la charge de la société X... ;Article 1 : La société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X..." est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 à 1982, à concurrence de la fraction des suppléments d'imposition auxquels elle avait été assujettie procédant de la limitation des rémunérations déductibles allouées à M. X... aux sommes de 886 000 F, 1 006 200 F, 1 090 300 F et 1 185 500 F pour lesdites années.Article 2 : Dans la limite du montant des pénalités primitives, les intérêts de retard sont appliqués aux compléments d'impôt sur les sociétés remis à la charge de la société X....Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à la société anonyme "Ateliers d'impression Pierre X...". 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209

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