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91NC00020

CETATEXT000007550714 J5XLX1992X03X0000000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550714.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 91NC00020, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00020 C LAPORTE DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1991, présentée pour la commune de CHAVELOT représentée par son maire en exercice habilité à cette fin par délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 1990 ; la commune de CHAVELOT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à payer à M. Maurice X... une somme de 11 987,50 F avec les intérêts de droit en réparation des dommages causés par l'inondation du sous-sol de son immeuble ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de NANCY ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - les observations de Maître GUNDERMANN, avocat de la commune de CHAVELOT, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour déclarer la commune de CHAVELOT responsable des conséquences dommageables d'inondations du sous-sol de l'immeuble de M. X..., le tribunal administratif de NANCY a estimé, d'une part, qu'il résultait de l'instruction que ces inondations étaient causées par des effluents provenant de l'égout communal en raison de l'insuffisance de celui-ci alors que la victime n'avait commis aucune faute en ce qui concerne l'implantation de sa construction et l'établissement de son branchement particulier, et, d'autre part, que les orages de juin 1982 et juillet 1986 n'avaient pas le caractère d'événements de force majeure ; qu'ainsi, il n'a entaché son jugement ni d'une insuffisance ni d'une contradiction de motifs et a suffisamment répondu au moyen de défense de la commune de CHAVELOT, tiré de ce que le branchement dont s'agit était déficient ; Sur la responsabilité de la commune de CHAVELOT : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise contradictoire ordonnée en présence de la commune par le tribunal de grande instance d'EPINAL, dont le rapport a pu être régulièrement utilisé comme l'une des pièces du dossier, que les caractéristiques hydrauliques du réseau communal sont telles que, par temps de fortes précipitations, les eaux collectées entraînent la mise en charge anormale de l'ancien égout communal raccordé en aval à un égout plus récent de même diamètre 400 mm, et que, par conséquent, les effluents sont refoulés dans les regards situés aux points les plus bas, comme c'est le cas chez M. X... ; que si l'expert n'a pas assisté lui-même à la survenance de désordres causés par de tels refoulements, il a constaté leurs conséquences et s'est livré à une analyse sérieuse du mécanisme de leurs causes après avoir visité les lieux et examiné les plans et relevés topographiques, et a formulé, sur ce point, des conclusions claires et non dubitatives dont la commune de CHAVELOT ne démontre pas l'inexactitude technique ; que, dès lors, la commune de CHAVELOT n'est pas fondée à contester l'absence d'un lien de causalité entre les conditions de fonctionnement de l'égout communal et les dommages causés à la propriété de M. X... ; Considérant que la commune de CHAVELOT n'établit pas que les importantes précipitations de juin 1982 et juillet 1986 auraient présenté le caractère d'événements de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; Considérant que les résultats de l'exploration télévisée des canalisations du réseau communal qui a eu lieu le 2 novembre 1987 ne permettent pas d'affirmer qu'eu égard aux conditions d'implantation de sa maison et de construction de son branchement particulier, M. X... aurait commis une faute susceptible de l'exonérer -fût-ce partiellement- de sa responsabilité, et de contredire ainsi les conclusions de l'expert qui avait formellement écarté une telle faute de la victime ; qu'en admettant même que cette investigation ait néanmoins permis de constater l'inexistence de la plupart des insuffisances du réseau communal évoquées par ce même expert, cet état de fait serait sans influence sur la responsabilité de la commune qui est engagée envers les tiers, même sans faute, à raison des dommages causés par l'ouvrage public d'assainissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de NANCY a estimé que la commune de CHAVELOT était entièrement responsable des dégâts causés à la propriété de M. X... ; Sur le préjudice : Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais de nettoyage, de remise en état et de désinfection des locaux ainsi que le coût de réparation des dommages mobiliers subis par M. X..., se sont élevés respectivement à 6 600 F et 5 000 F ; que le constat d'huissier d'un coût de 387,50 F établi à la demande de M. X... a été utile à la solution du litige ; Considérant, en revanche, que, d'une part, M. X... n'établit pas que l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de donner son immeuble en location et les pertes de loyers qui en découlent sont la conséquence directe des inondations susmentionnées ; que, d'autre part, le préjudice que M. X... pourrait subir dans l'avenir au cas où la commune de CHAVELOT n'exécuterait pas les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage public dommageable, présente un caractère purement éventuel et ne peut, dès lors, lui ouvrir droit à réparation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander, par voie de conclusions incidentes, la condamnation de la commune de CHAVELOT à lui verser, outre les trois sommes susmentionnées d'un montant total de 11 987,50 F, une somme de 54 000 F pour pertes de loyers ainsi qu'une somme de 5 000 F pour chaque refoulement qui se produirait dans l'avenir ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en l'espèce, il n'est pas équitable de condamner la commune de CHAVELOT à payer à M. X... la somme de 6 476,28 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et qui correspondent à des frais de procédure et aux honoraires de l'expert désigné par le juge judiciaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite, que la commune de CHAVELOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 11 987,50 F ;Article 1 : La requête de la commune de CHAVELOT est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Maurice X... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHAVELOT et à M. Maurice X.... 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2

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