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91NC00753

CETATEXT000007550716 J5XLX1992X09X0000000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550716.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 septembre 1992, 91NC00753, inédit au recueil Lebon 1992-09-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00753 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 91NC00753, présentée par M. Jean-Daniel X... demeurant ... à 67550 VENDENHEIM ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur les impositions ayant fait l'objet d'un avis de dégrèvement du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin et, pour le surplus, rejeter les conclusions de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de M. X... et la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article R. 87, la requête introductive d'appel de M. X..., enregistrée au greffe de la Cour ne contient l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen de droit ; que si le requérant a exposé dans un mémoire ultérieur les faits et moyens sur lesquels il entendait fonder son appel, ce mémoire n'a été enregistré que le 7 janvier 1992, après l'expiration du délai d'appel de deux mois ouvert à l'encontre du jugement attaqué en date du 8 octobre 1991, notifié le 16 octobre 1991 au requérant ; que par suite, le ministre du budget est fondé à soutenir qu'une telle requête, qui ne pouvait être régularisée après l'expiration des délais d'appel, est irrecevable ; Sur les conclusions incidentes du ministre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 8-1 et de condamner M. X... qui succombe dans l'instance, à payer à l'Etat la somme, au demeurant non justifiée, de 5 000 francs qu'il réclame ;Article 1 : La requête de M. Daniel X... et les conclusions incidentes du recours du ministre du budget sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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