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91NC00773

CETATEXT000007550718 J5XLX1992X09X0000000773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550718.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 septembre 1992, 91NC00773, inédit au recueil Lebon 1992-09-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00773 Plein contentieux fiscal C LECARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1991 présentée par M. Jean-Louis X... demeurant 28, rue du Président Wilson à 45500 GIEN ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte d'où procèdent les avis à tiers détenteurs décernés à la Compagnie d'assurances GAN-Vie, par le percepteur de Corbie et à la CRCAM du Nord par le trésorier payeur de Marcq en Baroeul, à la main levée desdits avis à tiers détenteurs et au remboursement des sommes déjà perçues par le Trésor public ; 2 - de prononcer l'annulation des contraintes ci-dessus mentionnées, de lui accorder la main levée desdits avis à tiers détenteurs et condamner l'administration à lui rembourser les sommes déjà perçues par le Trésor public ; Vu l'ordonnance du 20 juillet 1992 fixant la clôture de l'instruction au 20 août 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la recevabilité de la requête de M. X... devant le tribunal administratif : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...)" ; qu'en application de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, "le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

  1. a)Soit de la notification de la décision du chef de service ;
  2. b)Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision (...)" ; que ces dispositions sont applicables notamment aux contestations relatives à des avis à tiers détenteurs ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant : (...) 2° Le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée ; 3° S'il y a lieu, les délais et les voies de recours contre la décision implicite de rejet. Les délais visés au premier alinéa du présent article ne courent pas lorsque les indications que doit contenir l'accusé de réception sont incomplètes ou erronées et que l'intéressé se trouve de ce fait empêché de faire valoir ses droits (...). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales" ; que ces dispositions sont applicables aux demandes adressées au chef de service mentionné à l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales pour former opposition à avis à tiers détenteur, de telles demandes ne pouvant être regardées comme des recours administratifs gracieux ou hiérarchiques et l'article R. 281-4 précité ne comportant aucune disposition spéciale régissant le contenu de l'accusé de réception dont il prévoit cependant expressément l'intervention ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, issu de l'article 9 du décret sus-évoqué du 28 novembre 1983 "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision"; Considérant en premier lieu, que M. X... a saisi, d'une part, le 28 septembre 1988, le trésorier principal de Marcq en Baroeul, auquel il revenait le cas échéant de transmettre cette correspondance à l'autorité compétente, d'une contestation relative à un avis à tiers détenteur décerné par ce dernier à la CRCAM du Nord le 22 septembre 1988 et d'autre part, le 23 avril 1990, le Trésorier payeur général de la Somme d'une contestation relative à un avis à tiers détenteur décerné le 6 février 1990 par le percepteur de Corbie à la Compagnie d'assurances GAN-Vie ; que les destinataires de ces contestations n'ont pas accusé réception ni indiqué à M. X... qu'à défaut de réponse celui-ci devait, ainsi que le prévoit l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, saisir le tribunal administratif dans les deux mois à compter du délai de deux mois qui est imparti au chef de service mentionné à l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales pour répondre à de telles demandes ; que si dans leurs réponses respectives du 30 septembre 1988 et du 14 mai 1990, postérieures de plus de deux mois à la réception de la demande de M. X..., le trésorier payeur de Marcq en Baroeul et le trésorier payeur général de la Somme ont accusé réception des réclamations effectuées par M. X..., lesdites réponses, n'ont, en tout état de cause, pas fait mention du point de départ du délai de recours ni de la juridiction compétente ; Considérant, en deuxième lieu, que si la décision en date du 19 septembre 1990, par laquelle le trésorier payeur général du Nord a rejeté une nouvelle contestation en date du 10 août 1990 de M. X... concernant l'avis à tiers détenteur décerné au GAN le 12 juin 1990 par le trésorier principal de Marcq en Baroeul, comporte l'indication des délais et voies de recours, cette décision de rejet a été portée devant le tribunal administratif de Lille par requête enregistrée le 15 octobre 1990, soit dans le respect des délais de recours fixés par l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; Considérant, par conséquent, qu'aucune fin de non recevoir tirée de l'expiration des délais de recours contentieux ne saurait être opposée à la requête de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 15 octobre 1990 ; que dès lors, en estimant que les conclusions de M. X... relatives aux avis à tiers détenteurs litigieux étaient irrecevables pour cause de tardiveté, le tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 octobre 1991 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; En ce qui concerne les conclusions relatives à la double imposition au titre des revenus de l'année 1985 : Considérant que dans son mémoire enregistré le 27 avril 1992, M. X... a indiqué qu'il abandonnait les conclusions relatives à la double imposition dont il aurait fait l'objet au titre de l'année 1985 ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; En ce qui concerne le défaut de notification à M. X... de l'avis à tiers détenteur décerné par le percepteur de Corbie : Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait dû recevoir notification de l'avis à tiers détenteur décerné le 6 février 1990 à la Compagnie d'assurances GAN-Vie par le percepteur de Corbie, un tel grief reste en tout état de cause sans incidence sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette ou sur l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'ainsi, un tel défaut de notification n'a de conséquence qu'en ce qui concerne les délais de contestation et n'a pas d'effet sur la régularité de l'avis à tiers détenteur ; En ce qui concerne le moyen tiré du caractère suspensif d'une demande du sursis de paiement des impositions contestées : Considérant que M. X... fait valoir qu'en raison de la requête en référé enregistrée le 24 juin 1991 devant le tribunal administratif de Lille tendant à obtenir le sursis de paiement des impositions contestées, le trésorier payeur de Marcq en Baroeul et le trésorier payeur général de la Somme auraient dû suspendre l'exécution des avis à tiers détenteurs qu'ils avaient décernés ; que ce moyen est dépourvu de toute portée dès lors que la procédure de référé invoquée est postérieure à l'intervention des avis à tiers détenteurs contestés par le requérant et que les conditions d'exécution de ces avis ne sont pas susceptibles d'influer sur leur régularité ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à faire valoir un tel moyen ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 octobre 1991 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., en tant qu'il estime avoir fait l'objet d'une double imposition sur ses revenus au titre de l'année 1985.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 5, art. 9

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