CETATEXT000007550720 J5XLX1992X10X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550720.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00006, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00006 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Vaudancourt à raison de la plus-value de cession d'un terrain consentie par acte notarié en date du 12 mai 1978 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ...lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ...de l'impôt sur le revenu ..." ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est celui effectivement convenu par les parties quelles que soient les conditions dans lesquelles le prix a été payé ; que par suite, en cas de réglement partiel ou d'absence de règlement du prix convenu dans l'acte, il n'y a pas lieu de substituer le prix encaissé au prix de cession convenu ; Considérant qu'il est constant que le prix de vente du terrain que possédait Mme X... sur le territoire de la commune de Vaudancourt a été fixé à une somme de 767 504 F par acte notarié en date du 12 mai 1978 ; que la requérante ne soutient pas que ce prix ne correspondrait pas à celui résultant de la volonté réelle des parties ; que la circonstance que, par acte sous seing privé passé le 11 mai 1978, l'intéressée ait consenti à l'acquéreur en vue de la conclusion de la vente un prêt de 450 000 F dont elle n'a obtenu qu'un remboursement partiel, demeure en tout état de cause sans incidence sur le prix à prendre en compte au regard des dispositions précitées ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la requérante invoque, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction ministérielle publiée le 30 décembre 1976 selon laquelle "le prix de cession à retenir est, en principe, le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte quel qu'en soit la dénomination et quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été payé" ; qu'il ne résulte toutefois pas de ces énonciations que seule la fraction du prix effectivement encaissée doit être regardée comme constituant le prix de cession au regard des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts ; que par suite, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration pour soutenir que le prix de cession de son terrain à prendre en compte pour le calcul de la plus-value doit correspondre au montant effectivement réglé par l'acquéreur, dès lors que celui-ci ne s'est pas acquitté de la totalité de sa dette ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 à raison de la plus-value de cession duditArticle 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 A, 150 H CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1976-12-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.