CETATEXT000007550722 J5XLX1992X10X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550722.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00021, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00021 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1991 sous le n° 91NC00021, présentée pour M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer à l'office public départemental d'H.L.M. de la Nièvre la somme de 910 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 1987 et 70 % des frais d'expertise ; 2°) de porter à 50 % la part de responsabilité de l'office et à titre subsidiaire de condamner les sociétés C.I.D.E. et SOCOTEC à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de condamner l'office ou subsidiairement la société C.I.D.E. et la société SOCOTEC à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 1991 au greffe de la Cour, présenté pour M. Bernard X... ; M. X... conclut à ce que l'office supporte l'intégralité de la responsabilité ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 1991 présenté pour la Compagnie Importation Diffusion Exportation C.I.D.E. dont le siège social est sis ... ; la société conclut ; 1°) à titre principal à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre elle ; 2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ; 3°) par la voie incidente, à l'attribution d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mars 1992 au greffe de la Cour présenté pour l'office départemental d'habitations à loyers modérés de la Nièvre ; l'office conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie incidente, à l'attribution d'une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me GOTTLICH, avocat de M. X... et de Me RAFFIN, avocat de la société C.I.D.E., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'office public d'habitations à loyers modérés du département de la Nièvre a, par marché en date du 30 janvier 1980, confié à M. X... l'exécution de travaux d'isolation de 92 logements dont cet établissement public est propriétaire à Chateau-Chinon ; qu'après la réalisation des travaux, lesquels ont fait l'objet de réserves importantes, M. X... a refusé de signer le procès-verbal des opérations préalables à la réception définitive qui mettait en cause la bonne exécution de ses travaux ; que l'office a décidé de résilier le marché et de prendre possession des ouvrages litigieux ; que par le jugement attaqué M. X... a été condamné à verser une indemnité de 910 000 F à l'office en réparation des désordres affectant l'isolation desdits logements, cette somme correspondant à une partie seulement des frais de remise en état tels qu'évalués par l'expert désigné par le tribunal administratif, le solde du coût des réparations étant laissé à la charge de l'office notamment en raison des fautes retenues à l'encontre de ce dernier dans son rôle de maître d'oeuvre ; Sur le partage de responsabilité : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions présentées devant la cour, M. X... sollicite sa mise hors de cause en soutenant que le partage de responsabilité auquel les premiers juges ont procédé doit être révisé pour laisser à l'office la totalité de la charge des travaux de réparation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres dont il s'agit sont principalement imputables à une faute d'exécution commise par l'entreprise X... qui, nonobstant les mises en garde de la société de contrôle SOCOTEC, a employé une méthode d'application ne permettant pas d'établir une couche uniforme de mortier de sept centimètres d'épaisseur nécessaire pour l'accrochage des panneaux isolants ; que si l'office public d'H.L.M. qui, dans ses attributions de maîtrise d'oeuvre des travaux, s'est abstenu de donner à l'entreprise les consignes précises et impératives propres à éviter la répétition des erreurs déjà commises par celle-ci et à arrêter le développement des dommages, a commis une faute dans la surveillance et la direction des travaux, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante des fautes ainsi imputables à l'office public en ne retenant en définitive à la charge de M. X... qu'une fraction de l'ordre de 30 % du coût des réparations ; que par voie de conséquence la demande de mise hors de cause de M. X... ne peut être que rejetée ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que l'évaluation des travaux de réfection s'élève à dires d'expert à la somme de 2 520 000 F déduction faite de la plus-value résultant de la mise en oeuvre d'un complexe d'isolation plus performant ; que M. X..., qui a participé à l'expertise et n'a pas contesté cette évaluation du coût des réfections, ne saurait utilement pour écarter les résultats de l'expertise, se prévaloir d'un constat d'huissier en date du 10 janvier 1991, lequel au demeurant ne contredit pas les constatations faites par l'expert mais se borne à indiquer que de nombreuses façades ne présentent pas de signes antérieurs de désordre ; que dès lors, il y a lieu de confirmer l'évaluation du montant de la réparation due à l'office par M. X... telle qu'elle a été fixée par les premiers juges ; Sur les appels en garantie présentés par M. X... : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société C.I.D.E. : Considérant qu'eu égard aux rapports juridiques qui naissent d'un contrat liant un entrepreneur public et son fournisseur, lesquels restent de droit privé, l'entrepreneur ne peut exercer contre son fournisseur d'autres actions que celles qui procèdent du contrat, alors même que la cause du litige se rattacherait à l'exécution de travaux publics ; qu'ainsi, le litige auquel peut donner lieu le contrat par lequel un entrepreneur se fournit auprès d'un marchand de matériaux ne peut être porté que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que par suite, M. X... étant lié à la société C.I.D.E. par un contrat d'approvisionnement relevant du droit privé, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Dijon aurait dû déclarer recevable son appel en garantie formé à l'encontre de la société C.I.D.E. ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société de contrôle SOCOTEC : Considérant que la société de contrôle SOCOTEC était liée par une convention au maître d'ouvrage ; que toutefois, l'expert n'a révélé à l'encontre de ce bureau d'études aucune faute dont M. X... pourrait se prévaloir ; que par suite, l'appel en garantie formé par M. X... à l'encontre de cette société ne peut être accueilli ; Sur les frais de procès : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. X... succombant dans la présente instance ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu de faire application desdites dispositions en condamnant M. X... à verser une somme de 2 500 F à l'office public d'habitations à loyers modérés du département de la Nièvre, 2 500 F à la société C.I.D.E. et 2 500 F à la société de contrôle SOCOTEC en remboursement des frais irrépétibles exposés par ces parties ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser une somme de 2 500 F à l'office public d'H.L.M. du département de la Nièvre, de 2 500 F à la société C.I.D.E. et de 2 500 F à la société de contrôle SOCOTEC.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'office public départemental d'H.L.M. de la Nièvre, à la société C.I.D.E., à la société SOCOTEC et à l'expert M. Y.... 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.