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92NC00026

CETATEXT000007550724 J5XLX1992X10X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550724.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 92NC00026, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00026 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 janvier 1992 sous le N° 92NC00026 présentée par M. Y... BARRAS demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Nonville à lui payer une indemnité de 11 121,22 F en réparation du préjudice matériel subi ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 mars 1992 présenté pour la commune de Nonville représentée par son maire en exercice dûment habilité à défendre dans la présente instance, par délibération du 2 mars 1992 du conseil municipal de ladite commune ; La commune conclut : 1°/ à l'irrecevabilité de l'appel ; 2°/ au rejet de la requête ; Et par la voie de l'appel incident sollicite au titre des frais exposés en premier ressort une somme de 3 000 F et pour ceux exposés en appel une somme de 3 000 F, taxe sur la valeur ajoutée en sus, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture du 9 avril 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête de Monsieur X... : Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par un avocat ou l'un des autres mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de M. Y... BARRAS tend à la condamnation de la commune de Nonville à raison d'un défaut d'entretien d'un ouvrage public ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère d'avocat ou de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ; Sur les conclusions de l'appel incident de la commune de Nonville : Considérant qu'à la suite de l'appel principal formé par M. X..., la commune de Nonville a présenté des conclusions qui tendent à la réformation du jugement attaqué en tant que ledit jugement a rejeté sa demande de condamnation de M. X... à lui rembourser les frais exposés par elle en première instance ; que ces conclusions formées postérieurement à l'échéance du délai d'appel contre le jugement précité du 12 novembre 1991 ne sont pas recevables dès lors que l'appel principal est lui-même irrecevable comme il vient d'être dit ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de les rejeter ; Sur les frais exposés en appel : Considérant que la commune de Nonville demande à la Cour de lui allouer une somme de 3 000 F, taxe sur la valeur ajoutée en sus, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais de procès exposés par elle en appel ; Considérant que les dispositions de l'article R.222 du code précité ont été abrogées par le décret N° 91.1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi N° 91.647 du 10 juillet 1991 ; que dès lors les conclusions de la commune doivent être regardées comme tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel inséré audit code par l'article 75-II de la loi du 10 juillet 1991 précité ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicables à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à la commune de Nonville la somme de 3 000 F taxe comprise au titre des frais de procès exposés par elle en appel ;Article 1 : La requête de M. Y... BARRAS est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de Nonville une somme de 3 000 F.Article 3 : L'appel incident de la commune de Nonville est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Nonville. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R222, L8-1 Décret 91-1266 1991-12-19 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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