← France

92NC00035

CETATEXT000007550726 J5XLX1992X10X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550726.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 92NC00035, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00035 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1992 présentée par M. Jacques NOUVEAU demeurant à Epoisses

(21460); M. NOUVEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1982 dans les rôles de la commune d'Epoisses : 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu la dispense d'instruction décidée par le président de la 2ème chambre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens" ; que cette règle est également définie à l'article R 200.2 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la requête présentée par M. NOUVEAU devant le tribunal administratif de Dijon le 18 avril 1988 ne satisfait pas aux prescriptions susrappelées ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels M. NOUVEAU entendait fonder sa requête ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 5 mai 1988 soit après l'expiration du délais de recours contentieux fixé à deux mois par les articles R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et R.199.1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la requête de M. NOUVEAU n'était pas recevable ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. NOUVEAU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. NOUVEAU et au ministre du budget. 19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R200 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R102

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.