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92NC00061

CETATEXT000007550727 J5XLX1992X10X0000000061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 92NC00061, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00061 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1992 présentée pour la Commune de BERGBIETEN représentée par son maire en exercice ; La Commune de BERGBIETEN demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 18 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir en référé une provision de 180 817,79 F ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de condamner solidairement M. X... et les entreprises Transcim, S.A.E. et Deutsch à lui verser la provision susmentionnée avec les intérêts légaux à compter du 14 décembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Maître RUHARD-LUX, avocat de la Commune de BERGBIETEN, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Commune de BERGBIETEN (Bas-Rhin) a confié la réalisation d'un immeuble communal à usage de salle polyvalente par marché conclu le 23 août 1983 à M. X... architecte et par un marché distinct à la Société Transcim, chargée des travaux de couverture et de zinguerie, laquelle a sous-traité une partie des travaux aux Sociétés Diss et Deutsch ; qu'à la suite de la réception intervenue le 5 août 1985, des infiltrations ont été constatées dans le toit de l'ouvrage en cause ; que la Commune de BERGBIETEN met en cause la responsabilité de M. X... et des Sociétés Transcim, Diss et Deutsch et demande leur condamnation solidaire à lui verser une provision de 180 817,79 F ; Considérant que la Société Transcim a sous-traité aux Sociétés Diss et Deutsch une partie des travaux de couverture ; qu'à défaut de lien contractuel entre le maître d'ouvrage et les entreprises sous-traitantes, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des actions dirigées par le maître d'ouvrage contre ces entreprises ; que dès lors, les conclusions de la Commune de BERGBIETEN dirigées contre les Sociétés Diss et Deutsch sont irrecevables ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant en premier lieu que, l'architecte X... a fait valoir pour dégager sa responsabilité qu'il n'était chargé que d'une mission partielle portant sur l'adaptation au site d'un ouvrage conçu par la Société Weisrock et l'architecte Houot ; qu'à défaut de réplique précise sur ce point de la part de la Commune de BERGBIETEN les obligations de M. X... à l'égard de cette commune peuvent apparaître en l'état du dossier comme sérieusement contestables ; que dès lors, la commune n'est pas fondée à demander sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sa condamnation à lui verser une provision ; Considérant en second lieu que la Société Transcim s'est bornée dans son mémoire en défense à invoquer l'irrecevabilité de la requête de la Commune de BERGBIETEN au motif que le maire n'aurait pas fait valoir sa créance dans les délais impartis à la suite de la mise en règlement judiciaire de ladite société, prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 8 octobre 1990 ; qu'un tel moyen, est inopérant ; que dès lors faute de toute contestation par la Société Transcim portant sur le fond du litige, c'est-à-dire sur l'obligation de la société Transcim d'indemniser la commune pour les désordres affectant les ouvrages réalisés par cette société, la Commune de BERGBIETEN est fondée à demander la condamnation de la Société Transcim à lui verser une indemnité dont il sera fait une juste appréciation compte tenu des informations versées au dossier en la fixant à 80 000 F ; Considérant que la demande présentée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la société Transcim doit être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes présentées sur le même fondement par les sociétés Diss et Deutsch ainsi que par l'architecte X... ;Article 1 : La Société Transcim est condamnée à payer à la Commune de BERGBIETEN une provision de 80 000 F ;Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Commune de BERGBIETEN est rejeté.Article 3 : Les demandes présentées sur le fondement de l'article L.8-1 par les Sociétés Transcim, Diss et Deutsch ainsi que par l'architecte M. X... sont rejetées.Article 4 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 décembre 1991 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de BERGBIETEN, aux Sociétés Transcim, S.A.E., Deutsch et à Monsieur X.... 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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