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91NC00668 91NC00669

CETATEXT000007550729 J5XLX1993X01X0000000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 janvier 1993, 91NC00668 91NC00669, inédit au recueil Lebon 1993-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00668 91NC00669 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu I) La requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1991 et 16 décembre 1991 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Guy X... demeurant à Chaux-les-Passavant

(25230)Vercel Villevien Le Camp ; Les époux X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Chaux-les-Passavant ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; Vu II) La requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1991, présentée pour les époux X... demeurant à Chaux-les-Passavant
(25230)Vercel Villevien le Camp lesquels demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de la contrainte dont procèdent les poursuites engagées contre eux en vue de recouvrement des impositions sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X... sont dirigées contre deux jugements en date du 17 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985, d'autre part, à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la contrainte dont procèdent les poursuites engagées contre eux en vue du recouvrement du complément d'impôt litigieux ; En ce qui concerne l'instance n° 91NC00668 : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" et qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués :
  1. a)sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes." ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée Besançon Bureau a fait l'objet, le service a constaté qu'à la clôture des exercices de 1983, 1984 et 1985 le compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de cette société, dont il était l'associé et le gérant, présentait un solde débiteur s'élevant respectivement à 11 717 F pour 1983, 114 269 F pour 1984 et 41 147 F pour 1985 ; qu'en application des dispositions précitées du
  2. a)de l'article 111 du code général des impôts, ces sommes ont été regardées comme des avances imposables et réintégrées dans les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de ces trois années ; Considérant que, tout en reconnaissant qu'il a été le bénéficiaire d'avances que la société à responsabilité limitée Besançon Bureau lui a consenties au cours de la période litigieuse, M. X... fait valoir, pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge, que l'évolution du solde de son compte courant d'associé correspond aux remboursements de ces avances, dont il s'est complètement acquitté durant l'exercice de 1987 à la clôture duquel son compte courant était créditeur de 1 254,92 F ; Considérant que M. X... ne justifie pas que la société à responsabilité limitée Besançon Bureau avait inscrit à l'actif de son bilan les avances qui lui ont été consenties ; qu'il n'apporte pas la preuve des remboursements qu'il prétend avoir effectués à sa société ; qu'à cet égard il ne peut se prévaloir des mouvements de son compte courant enregistrés pendant la période qui a suivi la clôture de l'exercice de 1985, ceux-ci étant sans influence sur les impositions contestées dont les bases sont limitées à la variation du solde débiteur dudit compte au cours des exercices clos les 31 mars 1983, 1984 et 1985 ; que, toutefois, il doit être regardé comme n'ayant bénéficié d'aucun revenu distribué durant l'année 1985, dès lors que le solde débiteur de son compte a été diminué de 73 122 F du 31 mars 1984 au 31 mars 1985 ; que, par suite, le service n'était pas en droit de réintégrer, comme il l'a fait, la somme de 41 147 F dans les bases d'imposition de 1985 ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de 1985 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 111 a du code général des impôts : "Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avaient versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret" que le décret ainsi annoncé, codifé sous les articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts, dispose notamment : (article 49 quinquies) : " I La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressé au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation. II La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré ..." ; qu'en admettant même que M. X... ait entendu se prévaloir des dispositions susrappelées il n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté au directeur des services fiscaux du département de son domicile une demande de restitution des impositions litigieuses respectant les exigences précisées aux articles 44 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, de telles conclusions seraient irrecevables et ne pourraient être accueillies par la Cour ; En ce qui concerne l'instance n° 91NC00669 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en date du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande des époux X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte dont procèdent les poursuites engagées contre les requérants en vue du recouvrement des impositions litigieuses ;Article 1 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985 à concurrence de 41 147 F et des pénalités y afférentes.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 17 octobre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 91NC00669 des époux X....Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 111 CGIAN3 49 bis à 49 sexies, 44 bis à 49 sexies

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