CETATEXT000007550732 J5XLX1993X01X0000000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550732.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 janvier 1993, 91NC00695 91NC00754 91NC00763, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00695 91NC00754 91NC00763 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Charlier M. Sage Mme Felmy Vu, 1° sous le n° 91NC00695, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1991 présentée pour la société anonyme FOURNIER dont le siège social est à La Plaine du Bois de l'Erable, MOISSY-CRAMAYEL, 77550 LIMOGES FOURCHES, représentée par son président-directeur général en exercice ; La Société FOURNIER demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement du 17 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclarée solidairement responsable avec l'A.S.A. de Noyonnais, la Société Picarde de Sous-Solage et l'Etat des conséquences dommageables des travaux de drainage effectués sur les terres de Mme Z..., M. A... et M. X..., 2° - de rejeter les conclusions de M. A... présentées devant le tribunal administratif d'Amiens et relatives à sa parcelle n° 40 ; Vu, 2° sous le n° 91NC00754, le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt enregistré le 10 décembre 1991 ; il conclut aux mêmes fins que la Société FOURNIER par les mêmes moyens ; Vu, 3° sous le n° 91NC00763, la requête enregistrée les 16 décembre 1991 et 9 janvier 1992, présentée pour l'Association Syndicale Autorisée (A.S.A.) du Noyonnais, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt et les requêtes de la Société FOURNIER et de l'Association Syndicale Autorisée du Noyonnais sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif d'Amiens, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que l'Association Syndicale Autorisée (A.S.A.) du Noyonnais a passé, en premier lieu, avec l'entreprise FOURNIER deux marchés en date des 12 juillet 1982 et 22 juin 1983 en vue d'exécuter des travaux de drainage notamment sur le territoire de la commune de Beaulieu-les-Fontaines, qui se sont d'ailleurs étendus sur le territoire de la commune d'Ognolles et qui ont fait l'objet de réceptions sans réserve portant effet respectivement au 3 novembre 1982 et au 1er septembre 1983, lesquels ont fait courir un délai de garantie contractuelle de 10 ans, en second lieu, avec la Société Picarde de Sous-Solage un marché sur commande pour une période de trois ans à compter du 24 août 1983, ayant pour objet le sous-solage industriel de 225 hectares ; que la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble de ces travaux a été confiée à la direction départementale de l'agriculture de l'Oise ; que ces marchés n'ont fait naître de liens contractuels qu'entre l'A.S.A. du Noyonnais, d'une part, et les entreprises et l'Etat, maître d'oeuvre, d'autre part ; Considérant que M. et Mme A..., M. et Mme X... et Y... Z..., propriétaires membres de l'A.S.A. du Noyonnais et qui ont bénéficié des travaux susmentionnés, n'ont pas mis en cause la manière dont l'A.S.A. s'est acquittée de sa mission et, plus généralement, n'invoquent aucune faute qu'elle aurait elle-même commise à l'appui de leurs conclusions dirigées contre elle ; que, dans ces conditions, l'A.S.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a retenu, dans les motifs qui sont le support nécessaire de sa décision, le principe de sa responsabilité contractuelle à l'égard de ces propriétaires ; qu'il suit de là que l'appel incident des intéressés dirigé contre l'A.S.A. n'est pas fondé ; Considérant qu'il n'appartenait qu'à l'A.S.A. du Noyonnais et aux propriétaires intéressés de mettre en jeu la responsabilité des entreprises et de l'Etat, maître d'oeuvre, à raison des fautes qu'ils ont pu commettre dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture et de la forêt et l'entreprise FOURNIER sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'Etat et de l'entreprise à l'égard de MM. et Mmes A..., X... et Z... ; qu'il résulte de ce qui précède que les appels incidents de MM. et Mmes A..., X... et Z... dirigés contre la Société Picarde de Sous-Solage, l'Etat et la Société FOURNIER ne sauraient être accueillis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que MM. et Mme A..., X... et Z..., succombant dans les présentes instances ne peuvent obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour mener lesdites instances ;Article 1er : Les articles 2 à 6 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 juillet 1991 sont annulés.Article 2 : Les recours incidents de M. et Mme A..., de M. et Mme X... et de Mme Z... ainsi que leurs conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société FOURNIER, à M. et Mme A..., à M. et Mme X..., à Mme Z..., à l'A.S.A. de Noyonnais, à la Société Picarde de Sous-Solage et au ministre de l'Agriculture et de la forêt. 11-03,RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Travaux entrepris par une association syndicale en tant que maître d'ouvrage - Qualité des membres de l'association pour rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et des entrepreneurs - Absence
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.