CETATEXT000007550737 J5XLX1993X01X0000000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550737.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 janvier 1993, 92NC00816, inédit au recueil Lebon 1993-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00816 2E CHAMBRE C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1992, présentée par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Etaples dont le siège est à la mairie du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) ; Le S.I.V.O.M. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. X... des redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées au titre des années 1984 à 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Maître HENNUYER, Avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Etaples, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.372.6 du code des communes : "Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que, selon les dispositions combinées des articles R.372.6, R.372.7 et R.372.8 du même code, tout service public d'assainissement donne lieu à la perception de redevances d'assainissement instituées par le conseil municipal ou l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement et qui sont assises sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur tout autre service ; Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de la région d'Etaples, qui regroupe les trois communes de Cucq, Merlimont et Le Touquet a implanté sur leur territoire un ensemble d'ouvrages d'assainissement dont il a confié l'exploitation à une société privée ; que par délibération du 27 mars 1984 qui doit être regardée comme prise en application des articles R.372.6, R.372.7 et R.372.8 précités du code des communes, ce syndicat a institué une redevance d'assainissement assise, pour une part forfaitaire fixée à 100 F par semestre, sur tout logement situé sur le territoire des trois communes, que le logement soit ou non raccordé au réseau d'assainissement, et, pour une autre part, sur le volume d'eau consommé par tout logement raccordé, ou raccordable, audit réseau, cette part ayant été fixée à 3,50 F par m3 facturé ; que cette délibération prévoit également qu'en contrepartie du paiement de la part forfaitaire de la redevance le propriétaire d'un logement non raccordé pouvait bénéficier d'une vidange gratuite de la fosse septique équipant le logement ; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. X..., qui est propriétaire d'un logement à Cucq, tend à la décharge des redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées par le S.I.V.O.M. au titre des années 1984 à 1988 ; que, pour contester les titres de recettes émis à son encontre, M. X... a soutenu devant les premiers juges que son logement n'étant ni raccordé, ni raccordable au réseau d'assainissement, il ne pouvait avoir la qualité d'usager du service public d'assainissement ni, par conséquent, celle de redevable de la taxe instituée par le S.I.V.O.M. ; Considérant qu'un tel litige, portant sur le bien-fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial, relève des juridictions judiciaires ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Etaples et à M. X.... 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des communes L372-6, R372-6, R372-7, R372-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.