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92NC00013

CETATEXT000007550745 J5XLX1993X02X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1993, 92NC00013, inédit au recueil Lebon 1993-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00013 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1992 présentée pour la société B.S.M., dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société B.S.M. demande à la Cour : 1/ d'annuler ou de réformer le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la commune de GONNELIEU la somme de 207 377,80 F avec intérêts à compter du 6 mai 1985 ; 2/ de rejeter la demande présentée par la commune de GONNELIEU devant le tribunal administratif de Lille ; subsidiairement de réduire le montant de la condamnation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que, d'une part, le tribunal administratif de Lille n'avait pas à se prononcer sur les exceptions soulevées dans son mémoire en défense enregistré le 26 août 1991 par la société B.S.M. et tirées de l'expiration du délai de garantie contractuelle de 10 ans portant sur la fourniture en 1973 des éléments d'étanchéité et du caractère de force majeure des coups de vent des 5 et 6 décembre 1980 qui ont endommagé la couverture du foyer des jeunes, dès lors que la commune ne recherchait la responsabilité de la société B.S.M. qu'à raison des travaux de réparation effectués en 1981, sans mettre en cause les fournitures livrées en 1973, et que l'origine des dégâts qui devaient être réparés est sans incidence sur la solution du litige, d'autre part, qu'en retenant à la charge de la société B.S.M. le choix d'un sous-traitant non qualifié et en limitant le préjudice indemnisable aux seuls désordres résultant de la réparation défectueuse, le tribunal administratif de Lille a nécessairement écarté l'exception tirée de la qualification du sous-traitant et admis l'exception tirée des carences de la commune postérieures à l'évaluation, par le premier expert, des travaux de réparation de la toiture ; qu'ainsi, la société B.S.M. n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché de l'insuffisance de motifs qu'elle allègue ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que les conclusions de la société B.S.M. tendant à ce que la commune de GONNELIEU garde à sa charge une part substantielle des travaux de réfection ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables ; Considérant que les moyens tirés d'une prescription opposable à la commune et du caractère mal-fondé de sa demande ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur l'appel incident de la commune de GONNELIEU : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise déposés devant le tribunal administratif, que le choix par la société B.S.M. d'un procédé inapproprié pour effectuer la réparation des panneaux d'"Hypalon" qui assuraient l'étanchéité de la couverture du club des jeunes est la seule cause du préjudice résultant pour la commune de GONNELIEU de la nécessité de remplacer l'ensemble de la couverture du local ; que, dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour évaluer son préjudice, le tribunal administratif a déduit du coût de la réparation, soit 246 403 F, la somme de 39 025,56 F correspondant au coût des travaux défectueux payé à la société B.S.M. ; qu'ainsi, il y a lieu de porter à 246 403 F l'indemnité que la société B.S.M. a été condamnée à verser à la commune ;Article 1 : La requête de la société B.S.M. est rejetée.Article 2 : L'indemnité de 207 377,80 F que la société B.S.M. a été condamnée à verser à la commune de GONNELIEU par le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 novembre 1991 est portée à 246 403 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société B.S.M. et à la commune de GONNELIEU. 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES

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